Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant Clos de Mourrou, Ginasservis, Rians (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal de Brignoles, en matière électorale, au profit de Monsieur Vincent X..., demeurant bâtiment C1, Parc du Vieux Cyprès, Marseille (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de son action en contestation d'une décision de la commission administrative de la commune de Ginasservis qui a maintenu M. X... sur la liste électorale, alors qu'il aurait apporté la preuve devant le tribunal que M. X... n'habitait pas la commune ;
Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient que M. Y... n'a pas établi que l'électeur contesté ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article L.11, 1er, du Code électoral ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; M. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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