Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise CTS, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Calais (section industrie), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure, qui en son la suite, doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale faite le 15 mai 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Calais, l'entreprise CTS, représentée par M. Chouiali, s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 20 mars 1998 ; qu'un avocat, M. Y..., a adressé le 13 août 1998 un mémoire ampliatif pour M. Chouiali ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne l'entreprise CTS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise CTS à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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