Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 202 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16215 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/13368
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 17]
[Localité 8]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 24]
Madame [H] [Z] épouse [R]
[Adresse 17]
[Localité 8]
née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 9]
Madame [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 7]
Monsieur [F] [R]
[Adresse 15]
[Localité 10]
né le [Date naissance 14] 1994 à [Localité 23]
Monsieur [X] [R]
[Adresse 17]
[Localité 8]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7]
Représentés par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
INTIMÉS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 16]
[Localité 7]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 22]
S.C.I. DES ROTONDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Localité 7]
N° SIRET : 450 94 7 4 86
Représentés par Me Jean-Marie GARINOT de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société RAM DE BOURGOGNE, désormais représentée par la CPAM de la Côte d'Or
[Adresse 18]
[Localité 7]
Défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 15 février 2021 à personne habilitée
S.A. PACIFICA
[Adresse 21]
[Localité 19]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 352 35 8 8 65
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
S.A. MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 20]
N° SIRET : 781 45 2 5 11
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, ayant pour avocat plaidant, Me Annie VELLE , SELARL VPV, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Julien SENEL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mai 2012, M. [U] [S], agissant « au nom et pour le compte et en qualité de gérant de la SCI DES ROTONDES », a donné à bail à M. [D] [R], agissant « au nom, pour le compte et en qualité d'exploitant pour le compte de l'entreprise individuelle constituée sous forme d'auto-entreprise CASA DEL PIZZA », un local commercial situé à [Localité 25] (21) pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2012.
La SCI DES ROTONDES a souscrit le 7 octobre 2012, auprès de la SA PACIFICA, un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » n° 4072839907 garantissant le bien immobilier, édifié sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] section B du plan cadastral de la commune et divisé en 3 locaux commerciaux distincts.
Son gérant, M. [S], est quant à lui assuré depuis le 5 octobre 2010 auprès de la SA MACIF, par le biais d'un contrat d'assurance « multirisque habitation » n° 4823823 portant sur son habitation située à [Localité 7].
L'assurée a reçu un avis de renouvellement de son contrat « multirisque professionnelle » daté du 11 mars 2014.
Le bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 2] comprend une toiture traditionnelle, charpente bois et tuiles mécaniques. Le bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 3] comprend une toiture constituée d'une charpente métallique et couverture fibrociment. Cette toiture est située plus haut que celle du bâtiment de la parcelle [Cadastre 2].
Le 30 juillet 2013, M. [D] [R]'est rendu sur les lieux de son commerce pour s'assurer de l'absence de dégâts compte tenu de pluies survenues deux jours auparavant. Suspectant une fuite, en présence de M. [S], il s'est déplacé sur le toit du local dont il a chuté après avoir posé son pied sur un des plaques de fibrociment composant la toiture recouvrant son restaurant. Il s'est alors retrouvé coincé entre le plafond et le faux-plafond du local commercial, entre les traverses. Blessé par la chute, il a été opéré le 31 juillet 2013 par le service de neurochirurgie du CHU de [Localité 7] pour une fracture en L 1 associée à une luxation T 12 sur L 1. Il demeure affecté d'une paraplégie flasque avec hypotonie anale.
Le sinistre a été déclaré à la société PACIFICA le 5 août 2013, qui a opposé un refus de garantie par courriers du 20 décembre 2013 et du 23 octobre 2014.
La MACIF a également opposé un refus de garantie par courrier du 8 avril 2014.
L'enquête de gendarmerie ouverte à la suite de l'accident a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République, pour absence d'infraction, le 8 février 2014.
En l'absence de résolution amiable du litige, c'est dans ces circonstances que, par actes des 22 et 23 mars et 5 et 13 avril 2018, M. [D] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI DES ROTONDES et son assureur PACIFICA, M. [S] et son assureur la MACIF, en présence de la RAM de Bourgogne aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103, 1194, 1240, 1241 et 1242 du code civil, la condamnation de la SCI DES ROTONDES, avec la garantie de la société PACIFICA et de M. [S] avec la garantie de la MACIF, à l'indemniser de toutes les conséquences dommageables de l'accident survenu le 30 juillet 2013 de leur fait et leur condamnation à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [R] et a désigné, pour ce faire, le Docteur [J] [K] née [I] qui a été remplacée, par ordonnance du 12 mars 2019, par le Docteur [A] [Y].
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 août 2019, retenant en particulier une consolidation à la date du 4 juin 2018, un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 70% et un besoin en aides humaines de 2 heures par jour.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2019, M. [D] [R] a chiffré ses prétentions indemnitaires et ses proches (Mme [H] [Z] épouse [R], M. [B] [O], Mme [T] [R] et Messieurs [F] et [X] [R] ) sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [H] [Z] épouse [R], M. [B] [O], Mme [T] [R] et Messieurs [F] et [X] [R] ;
- Débouté M. [D] [R] de son action tendant à ce que la responsabilité de la société civile immobilière DES ROTONDES soit engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil en raison de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2013 et à ce qu'elle soit condamnée in solidum avec son assureur la société anonyme PACIFICA à l'indemniser de ses préjudices corporels;
- Débouté M. [D] [R] de son action tendant à ce que la responsabilité personnelle de M. [U] [S] soit engagée et à ce qu'il soit condamné in solidum avec son assureur la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIS ASSURANCES à l'indemniser de ses préjudices corporels subis du fait de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2013 ;
- Débouté Mme [H] [Z] épouse [R], M. [B] [O], Mme [T] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] de leurs demandes d'indemnisations de leurs préjudices résultant de l'accident dont M. [D] [R] a été victime le 30 juillet 2013 ;
- Condamné M. [D] [R] aux dépens de la présente instance, en compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés par Maître Bérangère MONTAGNE et par Maître Caroline CARREPAUPART, Avocates au barreau de Paris, qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [D] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute, en conséquence, les parties des demandes de ce chef.
Par déclaration électronique du 9 novembre 2020, enregistrée au greffe le 16 novembre 2020, MM. [D] [R], [F] [R] et [X] [R] et Mmes [H] [R] et [T] [R] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de PACIFIA, M. [U] [S], la SCI DES ROTONDES, la MACIF et la société RAM DE BOURGOGNE en mentionnant dans la déclaration qu'il s'agit d'un appel partiel limité aux chefs de jugements expressément visés dans cette déclaration.
Par conclusions récapitulatives d'appelants n° 3 notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1194, 1231-1, 1240, 1241, 1242 alinéa 1er et subsidiairement 1147, 1302 et 1720 et suivants du code civil, de:
- JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [D] [R], Mme [H] [Z] épouse [R], M. [B] [O], Mme [T] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R],
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
- JUGER la SCI DES ROTONDES et M. [U] [S] responsables in solidum de l'accident du 30 juillet 2013,
- CONDAMNER in solidum la SCI DES ROTONDES, avec la garantie de la société PACIFICA, et M. [S], avec la garantie de la MACIF, à payer à M. [R] la somme de 3 467 910,28 euros de son préjudice, selon détail ci-dessus indiqué, avec intérêt légal à la date de l'arrêt à intervenir,
- FIXER la créance de la CPAM DU PUY DE DOME à la somme de 1 052 207,15 euros,
- CONDAMNER in solidum la SCI DES ROTONDES, avec la garantie de la société PACIFICA, et M. [S], avec la garantie de la MACIF à verser la somme de 25 000 euros à Mme [H] [R] et la somme de 15 000 euros chacun à M. [B] [O], Mme [T] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] au titre de leurs préjudices d'affection respectifs,
- CONDAMNER in solidum la SCI DES ROTONDES, avec la garantie de la société PACIFICA, et M. [S], avec la garantie de la MACIF à verser la somme de 30 000 euros à Mme [H] [R] au titre de son préjudice sexuel,
- CONDAMNER in solidum la SCI DES ROTONDES, avec la garantie de la société PACIFICA, et M. [S], avec la garantie de la MACIF à verser la somme de 20 000 euros à Mme [H] [R] au titre de son préjudice exceptionnel,
- DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM DU PUY DE DOME.
- CONDAMNER in solidum la SCI DES ROTONDES, M. [U] [S], PACIFICA et la MACIF à payer à M. [R] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner en outre en tous les dépens qui incluront les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, M. [U] [S] et la SCI DES ROTONDES demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil, de :
- DECLARER recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [D] [R], Mme [H] [R], de Mme [T] [R], et de Messieurs [X] et [F] [R] ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit,
- DECLARER les demandes de M. [D] [R] mal fondées et l'en DEBOUTER ;
- DECLARER les demandes de Mme [H] [R], de Mme [T] [R], de M. [B] [O] et de Messieurs [X] et [F] [R] mal fondées et les en DEBOUTER ;
- CONSTATER l'absence de responsabilité de la SCI DES ROTONDES et de M. [U] [S] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- si la cour retient la responsabilité de la SCI DES ROTONDES, CONDAMNER la société PACIFICA à garantir la SCI DES ROTONDES de toute condamnation qui pourra être prononcée au titre des dommages corporels subis par M. [D] [R] et conséquences dommageables de l'accident du 30 juillet 2013 ;
- si la cour retient la responsabilité personnelle de M. [U] [S], CONDAMNER la société MACIF à garantir M. [U] [S] de toute condamnation qui pourra être prononcée au titre des dommages corporels subis par M. [D] [R] et conséquences dommageables de l'accident du 30 juillet 2013 ;
En tout état de cause,
- LAISSER à l'appréciation de la cour le chiffrage des postes de préjudices selon la nomenclature DINTILHAC sauf pour le poste suivant : assistance à tierce personne temporaire (59 940 euros) ;
- CONDAMNER la société PACIFICA à garantir la SCI DES ROTONDES ou la société MACIF à garantir M. [S] de toute condamnation qui pourra être prononcée au titre des préjudices personnels de Mme [H] [R] ;
- CONDAMNER la société PACIFICA à garantir la SCI DES ROTONDES ou la société MACIF à garantir M. [S] de toute condamnation qui pourra être prononcée au titre des préjudices personnels de Mme [T] [R] et de Messieurs [X] et [F] [R] ;
- CONDAMNER M. [D] [R] à verser à M. [U] [S] et à la SCI DES ROTONDES la somme de 7 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janviers 2023, la société PACIFICA demande à la cour, au visa des articles 1147, 1242 alinéa 1er, 1353 et 1720 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
. débouté M. [D] [R] de son action tendant à ce que la responsabilité de la société civile immobilière des Rotondes soit engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil en raison de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2013 et à ce qu'elle soit condamnée in solidum avec son assureur la société anonyme PACIFICA, à l'indemniser de ses préjudices corporels,
. débouté Mme [H] [Z] épouse [R], M. [B] [O], Mme [T] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice résultant de l'accident dont M. [D] [R] a été victime le 30 juillet 2013,
. condamné M. [D] [R] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
En tant que de besoin,
- Débouter M. [D] [R] de son action tendant à voir engager la responsabilité de la société civile immobilière des Rotondes, et condamner in solidum avec son assureur, à l'indemnisation de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident,
En toute hypothèse,
- Juger que les conditions du contrat sont opposables tant à la SCI des ROTONDES, assuré qu'aux tiers qui en revendiquent le bénéfice,
- Juger que tant M. [R] que la SCI des ROTONDES ou toute autre partie n'établissent
pas que les conditions d'application de la garantie souscrite auprès de la compagnie PACIFICA sont réunies,
- En conséquence, débouter M. [R] et la SCI des ROTONDES, ou toute autre partie de
l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la compagnie PACIFICA.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la MACIF demande à la cour, au visa de l'article 1850 du code civil, de :
- JUGER que les conditions de la responsabilité civile personnelle de M. [S], laquelle ne peut être engagée qu'à raison d'une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant de la SCI DES ROTONDES, ne se trouvent pas réunies en l'espèce ;
- JUGER en tout état de cause que la faute de M. [D] [R] est de nature à exclure son droit à indemnisation ;
- CONFIRMER par voie de conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté les Consorts [R] dans l'ensemble de leurs demandes et prétentions dirigées à l'encontre de la Société MACIF Assurances ;
- JUGER, si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité civile personnelle de M. [S], que les garanties du contrat d'assurances souscrit par celui-ci auprès de la MACIF Assurances ne se trouvent pas mobilisables en vue de la prise en charge des préjudices supportés par M. [D] [R] ;
et, STATUANT A NOUVEAU,
- DEBOUTER les parties appelantes dans l'ensemble de leurs demandes et prétentions dirigées
à l'encontre de la société MACIF Assurances ;
- CONDAMNER les consorts [R], ou qui mieux le devra, à régler à la MACIF Assurances une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER les consorts [R], ou qui mieux le devra, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier BERNABE, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que la faute de M. [D] [R] est de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 75 % (soit à un droit à indemnisation fixé au maximum à hauteur de 25 %) ;
- LIQUIDER, avant toute réduction du droit à indemnisation, les préjudices des consorts [R] selon les modalités exposées par la MACIF ;
S'agissant des préjudices supportés par Mme [H] [R] :
- ALLOUER à Mme [H] [R] une indemnité de 15.000 € au titre du prejudice d'affection et de 15 000 euros au titre d'un préjudice exceptionnel ;
- DEBOUTER Mme [H] [R] dans sa réclamation au titre d'un prejudice sexuel;
S'agissant des préjudices supportés par M. [B] [O], Mme [T] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] :
- DEBOUTER M. [B] [O] dans l'ensemble de ses demandes et prétentions, compte-tenu de l'irrecevabilité de son appel et de ses demandes conformément aux termes de l'ordonnance prononcée le 9 mai 2022 par le conseiller de la mise en état ;
- DEBOUTER M. [B] [O], Mme [T] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] dans leur réclamation au titre d'un préjudice moral et d'affection ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE, ALLOUER à chacun d'entre eux une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection ;
- LIMITER l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de la MACIF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DECLARER le jugement à intervenir opposable à la RAM de BOURGOGNE, désormais représentée par la CPAM de la Côte-d'Or ;
- STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et plus précisément du principe de primauté de la responsabilité contractuelle, le tribunal a notamment jugé :
* S'agissant de l'action dirigée à l'encontre de la SCI DES ROTONDES,
- que la responsabilité civile de la SCI DES ROTONDES, propriétaire des locaux, ne pouvait être engagée que sur le fondement contractuel, en vertu des dispositions de l'article 1719 du code civil posant l'obligation d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle est destinée, ainsi que l'obligation de jouissance paisible de la chose par la preneur ;
- de sorte que les demandeurs ne pouvaient qu'être déboutés dans leur action dirigée à l'encontre de la SCI DES ROTONDES, fondée sur la responsabilité délictuelle par application des dispositions de l'article 1242 du code civil ;
* S'agissant de l'action dirigée à l'encontre de M. [S] au titre de sa responsabilité civile personnelle,
- que M. [S] s'était déplacé sur les lieux et plus particulièrement rendu sur le toit de l'immeuble où s'est produit l'accident en sa qualité de gérant de la SCI DES ROTONDES ;
- de sorte qu'en vertu des principes régissant la représentation légale, sa responsabilité civile personnelle ne pouvait être recherchée, que ce soit sur le fondement d'une convention d'assistance bénévole, de la gestion d'affaires ou encore de la responsabilité civile délictuelle de droit commun posée aux articles 1240 et suivants du code civil.
Les appelants interjettent appel de l'intégralité des chefs du jugement, sauf en ce qui concerne l'intervention et l'absence de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur appel, les consorts [R] font valoir en substance que :
- la responsabilité civile applicable à l'égard de la SCI, propriétaire des locaux litigieux, est délictuelle, et relève du fait des choses, le fait, pour M. [S], de monter sur le toit ne se rattachant pas au champ contractuel ; à supposer que la responsabilité soit contractuelle, la SCI demeure fautive en ce qu'elle n'a pas réparé la plaque fissurée sur laquelle la victime a marché ; le bailleur n'a d'ailleurs pas informé le locataire sur la vétusté du local et a, en outre, violé son obligation de sécurité et son obligation de loyauté en n'interdisant pas l'accès à la toiture ;
- s'agissant de la responsabilité de M. [S], elle est recherchée à titre personnel parce que celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant en ce qu'il a agi en son nom personnel en montant sur le toit ; à titre subsidiaire, M. [R] a agi en qualité de gérant d'affaires, ce qui doit justifier son indemnisation ; à titre encore plus subsidiaire, M. [S], ami de la victime, a reconnu son obligation naturelle d'indemniser la victime, qui s'est donc transformée en obligation civile.
En réplique, la SCI et M. [S] soutiennent notamment que :
- les appelants ne démontrent pas l'existence d'un vice de la toiture ;
- le bailleur a rempli son obligation de conseil, la victime étant montée sciemment sur le toit en connaissance de cause ; il n'a pas contraint le locataire à monter sur le toit, ce dont il résulte un respect de l'obligation de sécurité ;
- pour ce qui concerne la responsabilité délictuelle, la SCI a transféré, par le contrat de bail, la garde du local au locataire qui ne démontre pas le mauvais état ou la position anormale de la toiture ;
- la responsabilité de M. [S] ne peut pas être retenue dès lors qu' aucune convention d'assistance bénévole n'a été conclue, M. [R] n'ayant pas porté assistance à M. [S] ; M. [R] ne peut être considéré comme gérant d'affaires parce qu'il n'est pas intervenu volontairement et qu'il a accompli aucun acte sur la toiture ; la déclaration de sinistre ne pouvant s'analyser en une reconnaissance de responsabilité, il n'existe aucune obligation naturelle.
La société PACIFICA demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formulées contre elle et expose en substance que les appelants échouent à démontrer tant la responsabilité de la SCI DES ROTONDES que la mise en oeuvre de la garantie souscrite auprès d'elle.
La MACIF demande quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par les consorts [R] à son encontre, en sa qualité d'assureur« Responsabilité Civile Vie Privée » de M. [S] et qu'en toute hypothèse, si la responsabilité personnelle de M. [S] était retenue, la garantie « Responsabilité Civile » du contrat d'assurances souscrit auprès d'elle n'est pas mobilisable.
1) Sur les circonstances et causes de l'accident
* l'enquête de gendarmerie
Lors de son audition par la gendarmerie, le 9 janvier 2014, M. [D] [R] relate les circonstances de l'accident dont il a été victime plusieurs mois auparavant, comme suit :
« Je me suis rendu à la pizzeria le 30 juillet 2013 vers 16 ou 17 heures, parce qu'il y avait eu des grosses pluies le dimanche 28 juillet 2013. A la suite de cela, j'ai voulu vérifier qu'il n'y avait pas de dégât, parce qu'au mois de juin 2012, j'avais été victime d'intempéries et il y avait de gros dégâts au niveau du placo-plâtre se trouvant au niveau de la salle de réception et des toilettes. Un expert de l'assurance était venu constater les dégâts. J'ai vu qu'il y avait une tâche au plafond. J'ai contacté le propriétaire par téléphone et il m'a dit qu'il allait venir pour constater. Ce dernier s'est déplacé à la pizzeria pour constater les dégâts.
Question : qui est le propriétaire du bâtiment '
Réponse : il s'agit de Monsieur [S] [U], SCI des Rotondes (..).
Le propriétaire du bâtiment a pris l'initiative d'aller voir ce qui pouvait provoquer cette tâche, nous sommes donc montés sur le toit. Il faut savoir que le bâtiment est composé de trois toits successifs. Le propriétaire, Monsieur [S] [U], est resté sur le coté, sur le chaîneau du deuxième toit, car il commençait à avoir le vertige. Il devait être aux alentours de 18h15 ou 18h30. Je suis monté seul sur le dernier toit sans savoir qu'il était endommagé. Je précise que je suis monté sciemment en toute connaissance de cause.
A vue d''il, je voyais rien, je me suis avancé pour voir mieux, en regardant toutes les plaques fibro-ciments qui composent le toit. Il y en avait une qui présentait une fissure de 15 cm de longueur.
A la suite de cela, en redescendant, j'ai accidentellement posé le pied sur la plaque qui était fissurée, c'est à ce moment-là que je suis passé au travers du toit »
[...]
«Question : confirmez-vous qu'il s'agit d'un accident et que personne ne vous a poussé lors de votre chute '
Réponse :' Oui, c'était bien un accident. Mais je confirme que le toit était en très mauvais état' »
Auditionné comme témoin par la gendarmerie, le 10 janvier 2014, M. [S] relate les circonstances de l'accident comme suit :
« Le 30 juillet 2013, je me suis rendu au local de [D] [R] suite au fait qu'il m'avait signalé une fuite qui était apparue suite à un violent orage quelques jours auparavant.
Lorsque je suis arrivé [D] était présent, il m'a expliqué la suspicion de fuite. Nous sommes montés tous les deux sur le toit. Pour accéder au toit, il faut passer par le côté du bâtiment, il faut monter sur un premier toit, puis un deuxième pour enfin accéder au toit qui se trouve au-dessus de la pizzeria.
Arrivé sur ce dernier toit, je suis resté sur le bord du toit. [D] a avancé vers le dessus du toit et a fait demi-tour pour revenir vers moi. Sur le retour, en revenant vers moi, j'ai vu [D] passer au travers du toit. Sur le coup, j'ai été fortement choqué. Je suis immédiatement redescendu, je suis entré dans le hangar et je suis monté sur le plafond du local pizzeria de [D] où il était coincé.»
M. [S] déclare par la suite :
« [D] [R] est un ami, je le côtoie régulièrement. A ce jour, il est en fauteuil roulant et dans l'immédiat ne peut plus marcher.
Question : Quel était l'état de la toiture du hangar '
Réponse : La toiture n'est pas neuve.
Question : Lorsque vous êtes montés sur le toit, aviez-vous des équipements de sécurité [D] [R] et vous '
Réponse :Non.
Question : [D] [R] nous a parlé qu'il y avait une fissure de 15 centimètres environ sur la plaque qui a cédé sous son poids, le saviez-vous '
Réponse :Non
Question : Avez-vous saisi votre assurance suite à cet accident '
Réponse : Oui. J'ai saisi l'assurance du bâtiment, PACIFICA ainsi que ma responsabilité civile, la MACIF
(')
Les deux assurances ont dépêché sur place des assureurs et des experts. L'assurance PACIFICA m'a envoyé un courrier au mois de décembre 2013 m'indiquant qu'il ne prenait pas en charge l'indemnisation de [D] [R]
J'ai rappelé récemment la MACIF et le conseiller m'a indiqué qu'ils étaient en train d'étudier le dossier. Je connais la situation de [D] [R], elle n'est pas simple, le fait qu'il se retrouve handicapé lui est difficile.
J'espère que la MACIF va prendre en charge.
J'espère que [D] va se rétablir.»
* le rapport d'expertise amiable
Le rapport d'expertise responsabilité civile, réalisé par le cabinet Polyexpert, missionné par la société PACIFICA, assureur de la SCI, en sa qualité de propriétaire non occupant, au contradictoire de M. [D] [R] (locataire partiel et propriétaire du fonds de la pizzeria, représenté par son frère [C] lors de la réunion du 21 août 2013) mentionne les circonstances de l'accident, en page 6/12, comme suit : « M. [R] [D] a pris la décision de monter sur le toit pour aller contrôler la toiture afin de décider des réparations engagées.
M. [S] était également présent et l'a accompagné.
L'accès à la toiture s'est fait par l'escalier intérieur donnant sur les chêneaux encaissés façade arrière.
Dans un deuxième temps, M. [R] a gravi le versant arrière de la toiture du bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 2].
Cette couverture est constituée de tuiles mécaniques en terre cuite.
Depuis ce toit, M. [R] a poursuivi son cheminement en marchant sur la couverture du bâtiment édifié parcelle [Cadastre 3], cette fois-ci constituée de plaques fibrociment de longueur 1,75 m.
Pendant ce temps, M. [S] a attendu au niveau du chéneau encaissé en bas de toiture des deux bâtiments.
Brusquement, M. [R] [D] est passé à travers d'une plaque fibrociment qui s'est brisée sous le poids de son corps provoquant une chute libre d'environ 6 m.
M. [R] a atterri sur la structure plancher intermédiaire servant de support au plafond du local pizzeria.
La violence du choc a provoqué la rupture d'une solive sapin, des dommages sur faux-plafond placo et isolant sur environ 15 m² et surtout des dégâts corporels au niveau des vertèbres de M. [R].
M. [S] a appelé immédiatement les secours.
L'intervention du Samu avec la pluie d'un hélicoptère a été nécessaire.
M. [R] y est resté suspendu sur les solives pendant près de 2h tout en restant conscient.
Au final, il fut téléporté au CHU de [Localité 7]. »
Ce même rapport retient comme cause de l'accident ce qui suit, en page 10/12 :
« La plaque fibrociment d'une longueur de 1,75 m à l'origine de la chute de M. [R] [D] s'est rompue en plein milieu de sa longueur.
La rupture est due au poids de M. [R] concentré sur son pas.
Les pannes métalliques porteuses de la couverture fibrociment sont toutes intactes.
Aucune flexion anormale ou déversement n'a été constaté.
L'origine de la chute est la circulation inappropriée de Monsieur [R] sur cette couverture fibrociment ne pouvant supporter le poids d'un individu au niveau d'une partie courante d'une plaque de fibrociment.
Aucun vice de construction n'a été constaté sur les ouvrages charpente/couverture constituant la toiture du bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 3].»
* l'opposabilité du rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Polyexpert à la demande de la société PACIFICA au titre de la garantie responsabilité civile du fait des locaux
C'est vainement que les appelants soutiennent en page 21/50 de leurs conclusions que ce rapport amiable, dénué selon eux d'indépendance, leur est inopposable en ce qu'ils n'ont jamais pu constater eux-mêmes l'état de la toiture en fibrociment et en débattre contradictoirement.
En effet, non seulement ce rapport a été réalisé au contradictoire de M. [D] [R], représenté par son frère [C] lors de la réunion du 21 août 2013, de sorte qu'il permet de comprendre les causes de l'accident, mais il en relate les circonstances dans des termes corroborés par l'enquête de gendarmerie, comme relaté ci-dessus. Ce rapport a ensuite été soumis à l'ensemble des parties qui ont pu en discuter contradictoirement les termes au cours de la première instance puis de celle d'appel.
Le moyen soulevé à ce titre par les appelants est en conséquence rejeté.
2) Sur la responsabilité de la SCI DES ROTONDES
Les appelants soutiennent que la responsabilité de la SCI est engagée sur un plan délictuel, dès lors que le fait de monter sur le toit ne se rattache pas au champ contractuel et en déduisent que l'accident n'est pas en lien avec les obligations contractuelles.
Ils estiment que la SCI est responsable, en tant que propriétaire du local, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil.
Si la cour retient l'application de la responsabilité civile contractuelle, ils soutiennent que le bailleur est fautif en ce qu'il n'a pas procédé à la réparation de la toiture et n'a pas informé le preneur sur l'état de vétusté du local. En outre, ils estiment que le bailleur a violé son obligation de sécurité en n'interdisant pas l'accès à la toiture et son obligation de loyauté en ne dissuadant pas le locataire de monter sur le toit.
Enfin, ils soutiennent que si l'inexécution contractuelle n'est pas retenue, M. [R] a agi en qualité de gérant des affaires du bailleur, et doit être indemnisé de l'accident subi à cette occasion.
La SCI et M. [S] répliquent en substance que :
- M. [R] ne démontre pas l'existence d'un vice de la toiture ;
- le rapport d'expertise amiable, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats, conclut à une « circulation inappropriée de M. [R] » ;
- l'application de l'article 1721 qui édicte une obligation de garantie du bailleur au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, peut être écartée par une clause expresse et non équivoque, cet article n'étant pas d'ordre public, et le contrat de bail commercial y déroge précisément de sorte qu'aucune action au titre d'un vice ne peut être intentée par le locataire ; en admettant que la toiture ait été affectée d'un vice, il n'en empêchait pas l'usage de cette toiture qui est de servir de couverture au bâtiment, la toiture remplissant sa fonction de couverture avant que M. [R] ne passe au travers ; dès lors, en l'absence de vice affectant la chose louée, la responsabilité du bailleur ne peut être engagée sur ce fondement ;
- l'obligation de conseil du bailleur, qui se limite à l'utilisation du bien, a été correctement exécutée, la victime étant montée d'elle-même sur le toit, en toute connaissance de cause, de son propre aveu ;
- aucun manquement ne saurait être reproché au bailleur au titre de son obligation de loyauté au motif qu'il n'a pas dissuadé son locataire de monter sur le toit ;
- le gérant de la SCI n'ayant pas contraint son locataire à monter sur le toit et encore moins à marcher sur la toiture, aucune violation d'obligation de sécurité ne peut lui être reprochée, d'autant plus que M. [R] a commis une faute en s'aventurant de son propre gré sur le dernier toit en toute connaissance de cause, faute qui de ce fait exonère de sa responsabilité le débiteur de l'obligation de sécurité ;
- le dommage subi par la victime n'est pas, s'agissant d'une responsabilité contractuelle, prévisible : il ne pouvait être prévu, au jour de la conclusion du contrat, que M. [R] monterait sur le toit et serait victime de dommages corporels ;
- M. [R], dont les préjudices n'étaient pas prévisibles pour le bailleur, ne démontre aucun lien de causalité entre les prétendues fautes du bailleur et les dommages corporels;
- s'agissant de la responsabilité civile délictuelle, le propriétaire peut s'exonérer en démontrant un transfert de garde par contrat de bail ; c'est ainsi la victime qui est gardienne du local ; de plus, la toiture n'était pas en mauvais état ou en position anormale, l'état du hangar ne révélant pas celui de la toiture.
Sur ce,
La responsabilité civile extracontractuelle est résiduelle. Pour appliquer la responsabilité contractuelle, trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'un contrat valable entre les parties, ce qui n'est en l'espèce pas contesté au regard du contrat souscrit par M. [R] auprès de la SCI, bailleresse ;
- une action entre les parties au contrat, caractérisée au cas d'espèce par l'action des consorts [R] contre la SCI bailleresse ;
- l'inexécution d'une obligation contractuelle, cause d'un dommage, laquelle est en l'espèce contestée.
A- Sur la responsabilité contractuelle
* au titre de l'obligation contractuelle d'entretien
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est assujetti à plusieurs obligations dont celle de délivrance conforme (défaut antérieur à la conclusion du contrat) et celle d'entretien (défaut en cours d'exécution du contrat).
En l'espèce, le défaut invoqué serait apparu en cours d'exécution, peu de temps avant l'accident (fissure de 15 cm dans la plaque de fibrociment due aux fortes pluies). Il est ainsi fait grief au bailleur de ne pas avoir respecté son obligation d'entretien, qui est une obligation de résultat. Il s'en déduit que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme au titre de l'article 1720 alinéa 1er du code civil.
Il résulte par ailleurs de l'article 1720, alinéa 2 du code civil que le bailleur doit faire toutes les réparations autres que locatives. Ces dispositions ne sont cependant pas d'ordre public.
En l'espèce, le contrat de bail commercial conclu entre la SCI et M. [D] [R] le 21 mai 2012 stipule que « le preneur tiendra les lieux loués de façon constante, en parfait état de réparations locatives et de menu entretien au sens de l'article 1754 du code civil, le bailleur s'obligeant de son côté à exécuter et prendre en charge les grosses réparations visées à l'article 606 du code civil ». La licéité de cette clause n'est pas contestée.
Il s'en déduit que les parties ont choisi de déroger à l'article 1720, alinéa 2 du code civil et qu'en application de la clause précitée le bailleur est tenu d'exécuter et de prendre en charge les grosses réparations au sens de l'article 606 du même code, qui énumère limitativement les grosses réparations comme suit : « celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ».
Le contrat stipule en outre que « quant aux réparations autres que celles définies aux article 606 et 1754 du code civil, elles seront faites du consentement et sous l'autorité du bailleur, mais le preneur en supportera la charge financière sous forme de complément de loyer. Si de telles réparations deviennent nécessaires au cours du bail, le preneur sera tenu d'en informer le bailleur ».
En l'espèce, la réparation partielle d'une toiture ne figurant pas parmi les grosses réparations limitativement énumérées à l'article 606 du code civil, il s'en déduit que l'absence de réparation reprochée au bailleur suit le régime de la dernière clause précitée et qu'il incombait certes au bailleur d'entretenir la toiture, mais aussi au preneur d'informer le bailleur d'une réparation devenue nécessaire au cours du bail.
Il appartient ainsi à la victime, locataire, de rapporter la preuve du défaut d'entretien, qui est une obligation de résultat.
Si l'existence de la fissure invoquée, au jour de l'accident, sur la plaque de fibrociment qui a cédé sous le poids de la victime, ressort de l'audition de M. [R], sa connaissance préalable à l'accident par le bailleur est contestée en défense, et elle ne ressort d'aucune des pièces versées au débat ; M. [S] a, au contraire, clairement répondu aux services enquêteurs qu'il ne savait pas qu'il y avait une fissure de 15 cm environ sur la plaque qui a cédé sous le poids de M. [R].
Le fait que M. [S] ait déclaré aux gendarmes que la toiture « n'est pas neuve» ne permet par ailleurs pas de démontrer que la toiture en cause était dans un état dégradé qui nécessitait sa réparation.
Il en est de même des constatations effectuées par les enquêteurs, qui ont certes relevé le 18 décembre 2013 que le « hangar est vétuste », sans que cela soit suffisant pour caractériser une dégradation de la toiture et la violation de l'obligation d'entretien qui en découle, ces constatations étant au surplus postérieures à l'accident, survenu le 30 juillet 2013.
En l'absence d'autres éléments permettant de caractériser cette dégradation, contestée par le bailleur, il s'en déduit que la responsabilité contractuelle de la SCI ne peut être engagée sur ce fondement.
* au titre de l'obligation contractuelle de garantie contre les vices cachés
Les appelants invoquent le bénéfice des dispositions de l'article 1721 du code civil en exposant que la SCI des Rotondes était défaillante dans l'exécution de ses obligations en ce qu'elle a délivré au preneur un local affecté d'un vice qu'elle n'a pas été en mesure de supprimer par elle-même.
Toutefois, comme analysé ci-dessus, aucune des pièces versées au débat par les appelants, auxquels incombent la charge de la preuve du défaut et donc du vice de la chose louée, ne permet d'établir la matérialité de celui-ci. En effet, l'ancienneté du toit reconnue par le bailleur n'établit pas à elle seule le vice allégué.
Il s'en déduit que le bailleur n'est pas tenu à garantie au titre de l'article 1721 du code civil.
* au titre de l'obligation de sécurité et de prudence
Les appelants soutiennent qu'une obligation de sécurité et de prudence résulte de toute obligation contractuelle, qu'en prenant l'initiative de monter sur le toit avec son locataire, ou en acceptant en toute connaissance de cause que ce locataire monte avec lui sur le toit, la SCI bailleresse a violé son obligation de sécurité de moyens, que l'accès à une toiture est, par essence même, un exercice périlleux quel que soit d'ailleurs son état d'entretien, au simple motif d'une chute de hauteur et qu'en tant que propriétaire et gardienne de cette toiture, la SCI devait en interdire l'accès.
Toutefois, ce moyen est inopérant, le bailleur ne pouvant prétendre à indemnisation au titre d'une prétendue obligation contractuelle de sécurité sans démontrer l'existence d'un vice de la chose louée ou un manquement du bailleur à son obligation d'entretien. En effet, la sécurité n'est due par le bailleur au locataire que dans l'exécution de ses obligations contractuelles de garantie contre les vices cachés et d'entretien.
* au titre de l'obligation contractuelle d'information et de conseil du bailleur
Les appelants reprochent au bailleur d'avoir été défaillant dans son obligation d'informer M. [R] de l'état vétuste et dangereux de la couverture en fibrociment.
Il est constant qu'il convient de distinguer la phase pré-contractuelle de la phase contractuelle, qui obéissent à des régimes et des sanctions différentes.
Or au titre de la période contractuelle, seule invoquée par les appelants, ces derniers ne justifient pas, comme le fait valoir PACIFICA, de l'obligation d'information et de conseil dont ils entendent se prévaloir, étant observé qu'une telle obligation n'existe pas en cours d'exécution du bail.
* sur l'exigence de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat
La SCI bailleresse devait, selon les appelants, dans le cadre d'une exécution loyale et de bonne foi du contrat, dissuader son locataire de venir constater, en montant sur le toit, l'origine d'un désordre dont la réparation ne lui incombait en aucune manière, dès lors que la tâche constatée contradictoirement au plafond a conduit nécessairement à suspecter l'existence d'une infiltration en toiture, soit encore, la nécessité d'une « réparation autre que locative », qui ne concernait que la SCI bailleresse, conformément à la clause du bail intitulée «Entretien-réparation et travaux ».
La bonne foi exige à l'égard du débiteur qu'il s'exécute en donnant à sa prestation la plus grande efficacité possible.
En l'espèce, les allégations des appelantes ne démontrent pas que le bailleur a été déloyal et de mauvaise foi dans l'exécution du contrat.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen soutenu par la société PACIFICA en page 8/37 de ses conclussions, selon lequel aux termes du bail, le preneur devait assurer les lieux loués, la police souscrite devant comporter renonciation par sa compagnie d'assurance à tous les recours contre le bailleur ou leur assureur, le preneur renonçant expressément à tout recours et action quelconque contre le bailleur et ses assureurs.
Au regard du principe de non-option rappelé à juste titre par le tribunal, et du moyen invoqué en cause d'appel, il y a dans ces conditions lieu d'examiner la responsabilité civile extracontractuelle de la SCI.
B- Sur la responsabilité civile extracontractuelle
La victime invoque le régime de la responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, soit 1384, alinéa 1er à l'époque des faits.
Pour engager la responsabilité civile du fait des choses, il faut démontrer qu'une chose dont une personne avait la garde a été l'instrument du dommage subi par la victime. Il est constant que lorsque la chose est inerte, la victime doit prouver son rôle actif, c'est-à-dire son comportement anormal ou sa position anormale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la toiture en cause était inerte au moment de l'accident. Cependant, la victime ne prouvant pas l'existence de la fissure, contestée par le bailleur, le rôle actif n'est pas démontrée alors qu'il appartient bien à la victime d'en rapporter la preuve.
Par conséquent, le bailleur n'est pas responsable sur le fondement extracontractuel sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen surabondant soulevé par le bailleur et son gérant, selon lequel le bail aurait transféré la garde à la victime.
3) Sur la responsabilité de M. [S]
A- Sur la responsabilité extracontractuelle
Les appelants soutiennent qu'une fois dressé le constat contradictoire de l'existence d'une tâche au plafond, M. [S] n'agissait plus dans le cadre de ses fonctions de gérant et a agi de sa seule initiative personnelle, et plus du tout en raison de ses fonctions statutaires de sorte que, postérieurement au constat de la dégradation située au plafond, l'ensemble des faits et gestes de M. [S] sont détachables de ses fonctions de gérant de la SCI et que seule sa responsabilité personnelle est engagée.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, l'initiative de monter sur le toit avec M. [R], ou l'accord donné pour que M. [R] y monte avec lui, pourtant simple locataire commercial non tenu à une réparation de la couverture excédant notoirement les réparations locatives, révèle une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales engageant la responsabilité personnelle de M. [S].
Dès lors que c'est la SCI et non M. [S] qui a conclu le contrat de bail, la responsabilité civile de celui-ci ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 1382 et suivants au moment des faits.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le fait que M. [S] ait décidé de monter sur le toit du local commercial non en son nom personnel mais en sa qualité de gérant représentant la SCI est sans incidence dans la caractérisation de sa faute personnelle dès lors que sa responsabilité civile personnelle ne peut être engagée qu'en raison d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les fautes reprochées à M. [S] ne sont pas démontrées. En effet, il ressort des pièces versées au débat que la victime affirme lors de son audition par les gendarmes qu'elle est montée « sciemment en toute connaissance de cause » sur le troisième et dernier toit, duquel elle a par la suite chuté, certes sans savoir qu'il était endommagé. A l'inverse, comme le fait valoir la MACIF, aucune de ces pièces ne démontre que M. [S] a demandé à M. [R] de le suivre dans l'exploration du toit, entreprise par eux.
Dés lors qu'aucune faute ne peut être imputée à M. [S], sa responsabilité civile personnelle, en raison d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, ne peut être engagée.
B- Sur la gestion d'affaires
Les appelants exposent que, si la faute délictuelle n'est pas retenue, la responsabilité de M. [S] demeure engagée en ce que M. [R] a agi en qualité de gérant des affaires du bailleur au sens des articles 1372 et suivants du code civil.
Comme le réplique à juste titre M. [S], l'article 1372 du code civil exige pour appliquer la gestion d'affaires qu'un acte de gestion soit accompli ; or M. [R] n'a réalisé aucun acte sur la toiture en cause.
En outre, comme le fait valoir également à juste titre la MACIF, la gestion d'affaires est un quasi-contrat qui nécessite que le maître soit dans l'impossibilité de pourvoir à ses affaires, afin que l'acte de gestion soit utile, ce qui n'était pas le cas ici de M. [S] qui se trouvait sur place au moment de l'accident.
En conséquence, le moyen tiré de la gestion d'affaires doit être rejeté.
C- Sur la reconnaissance de dette
Si la gestion d'affaires n'est pas retenue, les appelants soutiennent au visa de l'article 1235 ancien devenu 1302 du code civil, que M. [S], ami de la victime, ayant conscience de sa faute et de son obligation naturelle, a effectué une reconnaissance de dette par un devoir de conscience qui s'est transformé en obligation civile.
L'obligation naturelle ne se transforme en obligation civile qu'à la condition que son auteur l'exécute volontairement ou promette cette exécution.
En l'espèce, comme le font valoir la MACIF, la SCI et M. [S], ce dernier ne reconnaît pas, de manière constante depuis son audition, être responsable de l'accident dont M. [R] a été victime et encore moins sa volonté de l'indemniser.
Il s'en déduit que M. [R] n'a d'une part ni versé d'indemnisation, ni promis ce versement, de sorte qu'aucune obligation naturelle ne s'est transformée en obligation civile.
D- Sur la convention d'assistance bénévole
En cause d'appel, les appelants n'évoquent plus que succinctement le bénéfice de la convention d'assistance bénévole qu'ils avaient invoqué devant le tribunal, dans un passage de leurs écritures relatif à la garantie de la MACIF, en page 20.
Comme le font valoir la SCI et M. [S], M. [R] n'a pas porté assistance à M. [S] étant donné qu'il est monté et resté seul sur le troisième et dernier toit, dont il a chuté, et qu'il n'a accompli aucun acte sur la toiture. Par conséquent, aucune convention d'assistance bénévole n'a été conclu entre la victime et M. [S].
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ni la SCI ni M. [S] ne sont responsables du préjudice subi par les consorts [R].
4) Sur les autres demandes
Les demandes concernant la faute de la victime, la liquidation des préjudices invoqués et les garanties des assureurs PACIFICA et MACIF sont dès lors sans objet.
5) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé sur les dépens, en ce que compris les frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les consorts [R], parties perdantes en cause d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne in solidum M. [D] [R], Mme [H] [Z] épouse [R], Mme [T] [R], M. [F] [R] et M. [X] [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute, en conséquence, les parties des demandes formées de ce chef ;
Déclare le présent arrêt commun à la RAM de Bourgogne, représentée par la CPAM de COTE D'OR.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE