Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 28 avril et 4 mai 1999, M. Jacques X... (M. X...) a cédé à M. Y... les dix parts qu'il détenait dans le capital de la société civile de moyens de Chamarel (la société) ainsi que le compte d'associé ouvert à son nom au sein de la société pour le prix de 7 633, 73 euros ; que la société, Mme Z... et M. Patrick X..., associés de cette société (les associés), ont assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme à la société au titre de sa contribution aux frais de fonctionnement à compter de l'exercice 2004, selon la répartition par tiers prévue par une assemblée du 1er janvier 1996 qui a modifié l'article 23 des statuts ; qu'ils ont sollicité le paiement de la somme de 23 747 euros représentant le solde débiteur au 31 décembre 2008 du compte d'associé de M. Y..., comprenant la somme de 1 503, 17 euros correspondant à un reliquat du solde débiteur du compte d'associé de M. X... et dont l'enregistrement dans la comptabilité sociale avait été omis à compter de l'exercice 1999 ; que par une décision avant dire droit, une expertise a été ordonnée pour déterminer les sommes dues par M. Y... en application de l'article 23 des statuts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une certaine somme au titre de sa contribution alors, selon le moyen, que l'article 23, alinéa 1, des statuts de la société dispose que « les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu pour assurer à la société le remboursement des services effectivement rendus » ; qu'en décidant néanmoins que le docteur Y... n'était pas fondé, pour s'opposer à la demande de paiement de la redevance formée à son encontre, à opposer le fait qu'il ne bénéficiait pas effectivement des services correspondant à cette redevance, les prestations qui lui étaient allouées étant bien moindres que celles dont bénéficiaient ses associés et la société ayant accepté une augmentation de loyer injustifiée, bénéficiant exclusivement à ses associés, qui contrôlaient la société bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des statuts, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a décidé que la redevance au titre de la contribution aux frais de fonctionnement de la société devait être établie sur une base de répartition d'un tiers pour chaque médecin ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la société une certaine somme au titre du compte d'associé débiteur, l'arrêt retient que M. X... a cédé pour 7 633, 73 euros son compte d'associé dont le solde, d'un montant identique à celui du prix, résultait de la compensation d'un compte d'associé créditeur de 28 131, 11 euros et d'un second compte d'associé, débiteur à concurrence de 20 497, 38 euros, qu'il ressort cependant de l'examen de la comptabilité de l'exercice 1999 par l'expert que la reprise du compte courant débiteur a été omise pour 20 503, 90 euros ; que l'arrêt en déduit que M. Y..., s'étant substitué à M. X... du fait du rachat, ce compte, ayant atteint la somme de 22 000, 55 euros fin 1999, aurait dû être repris en comptabilité au débit du compte courant de M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la cession consentie par M. X... à M. Y... n'avait porté que sur le solde compensé positif des deux comptes courants ouverts au nom de M. X..., ce dont il résulte qu'elle n'était pas de nature à rendre M. Y... débiteur de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société et les deux associés font valoir que M. Y... fait preuve de mauvaise foi et, par son attitude, perturbe, voire bloque le fonctionnement interne de la société, que cette attitude nuit à la réputation du cabinet, ce qui a contraint les associés, afin d'éviter tout contentieux avec l'établissement bancaire, à se substituer à ses obligations, ayant été amenés, à plusieurs reprises, à procéder à des versements complémentaires sur le compte de la société ; qu'il retient encore qu'il est justifié des difficultés de trésorerie rencontrées par la société et que cette situation est manifestement en lien avec l'insuffisance des versements de M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de M. Y... et un préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société civile de moyens de Chamarel la somme de 23 747 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010 et celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société civile de moyens de Chamarel, Mme Z... et M. Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Sylvain Y... à payer à la SCM DE CHAMAREL les sommes de 23. 747 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010, et 1. 104 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à la SCM DE CHAMAREL, à Monsieur X... et à Madame Z..., qui concluent à l'homologation du rapport d'expertise, Monsieur Y... estime que ce rapport ne peut être homologué, faisant valoir qu'il a sollicité en vain le détail, notamment, des achats et reventes concernant le matériel informatique, qu'il est toujours impossible d'obtenir une transparence totale sur la gestion, les recettes et les investissements de la SCM et que lesdits investissements et services procurés par la SCM ne bénéficient pas pareillement à tous les associés, que le rapport est critiquable en ce qui concerne les comptes courants, que le compte courant débiteur du docteur X... n'a pas été soldé et qu'il n'existe aucun engagement de sa part sur cette somme qui reste personnellement due par ce dernier et qu'enfin, l'expert n'a donné aucun détail concernant le calcul de frais ou des pertes et qu'il est donc impossible de vérifier la réalité des chiffres avancés ; qu'il importe de rappeler qu'il est jugé que la cinquième résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la SCM DE CHAMAREL du 1er janvier 1996 ayant décidé que la redevance serait établie sur une base de répartition de un tiers pour chaque médecin est opposable au docteur Y... ; que le docteur Y..., rappelant de son côté qu'il est toujours associé de la SCM, persiste à soutenir que la redevance par tiers lui serait inopposable, se plaignant en particulier de ne pas bénéficier d'un matériel informatique comparable à celui de ses associés et que d'autre part, les charges de la SCM auraient été considérablement alourdies par l'augmentation du loyer versé à la SCI X... dont les docteurs X... et Z... sont associés ; que toutefois, ces éléments de contestation, concernant la gestion de la SCM et les relations de cette dernière avec la SCI bailleresse, ne font pas partie en tant que tels des chefs de demande formant l'objet du présent litige et ne remettent pas en cause la base de répartition applicable pour le calcul de la redevance due par les médecins associés de la SCM DE CHAMAREL ;
que l'expert relève que l'intégralité de la comptabilité des exercices 2004 à 2008 a été mise à sa disposition, ainsi que les justificatifs appuyant cette comptabilité et que celle-ci est tenue rigoureusement ; qu'il a établi à partir de ces documents comptables le tableau de répartition des frais des exercices concernés, précisant avoir retenu dans son décompte le montent comptabilisé, représentant le montant réellement décaissé ; que le gérant ayant procédé chaque année mensuellement à l'appel de la redevance de façon à couvrir les frais décaissés par la SCM et le docteur Y... n'ayant pas réglé intégralement ces appels à partir de l'exercice 2004, il en est résulté une distorsion entre les montants de la redevance due par chaque associé et le montant des frais réellement dus par ce dernier ; que l'expert précise par ailleurs que dans les livres comptables de la société, les associés possédant chacun deux comptes courants, l'un enregistrant les appels de fonds et l'imputation des pertes et l'autre, le partage des frais de la SCM, le solde du compte courant de l'associé devant se calculer en compensant ces deux comptes ; que se pose, à cet égard la question du compte courant débiteur du docteur Jacques X..., qui n'est plus associé depuis le cession de ses parts au docteur Y... avec entrée en jouissance le 1er mai 1999 ; que selon l'acte de cession du 28 avril 1999, le docteur Jacques X... a cédé au docteur Y... son compte courant dans la SCM DE CHAMAREL d'un montant de 50. 074 francs moyennant le versement comptant d'une somme de même montant, soit 7. 633, 73 €, représentant le solde compensé positif du compte courant créditeur de 184. 528 francs (28. 131, 11 €) et du compte courant débiteur de 134. 454 francs (20. 497, 38 €) ; qu'il ressort cependant de l'examen de la comptabilité de l'exercice 1999 par l'expert que la reprise du compte courant débiteur a été omise pour 20. 503, 90 €, la différence, non significative, provenant du fait que le rapport de l'expert-comptable a été établi avant clôture définitive des comptes 2008 ; que le docteur Y... s'étant substitué au docteur Jacques X... du fait du rachat, ce compte, ayant atteint la somme de 22. 000, 55 € fin 1999, aurait dû être repris en comptabilité au débit du compte courant du docteur Y... ; que par suite de la ré-imputation à opérer et de la déduction du résultat 2003 qui n'était imputé comptablement qu'en 2004, le solde réel du compte courant du docteur Y... s'établissait 1. 043 € au 31 décembre 2003 ; que compte tenu des frais et pertes des exercices 2004 à 2008 et de la redevance réglée pour la même période, le compte courant de Monsieur Y... présentait un solde débiteur de 23. 747 € au 31 décembre 2008 ; qu'en ce qui concerne l'exercice en cours (2009), l'expert note que la SCM continue d'exposer des frais et que le docteur Y... verse toujours sa redevance sur une base différente ; que la comptabilité étant mise à jour annuellement par le cabinet d'expertise-comptable mais la secrétaire de la SCM tenant un brouillard comptable enregistrant eu jour le jour les recettes et dépenses de la société, l'étude de ce brouillard a permis à l'expert d'estimer un niveau de frais annuels à couvrir d'environ 70. 000 €, comparable aux exercices précédents ; que la redevance mensuelle appelée par la gérance étant de 1. 918 € par associé, l'expert considère que la différence entre la redevance provisionnellement appelée et la somme payée par le docteur Y... peut constituer, au vu des exercices antérieurs et des dépenses exposées sur le premier trimestre 2. 009, une bonne estimation des sommes dues, de sorte que, le docteur Y... versant 1. 500 € par mois depuis le 1er janvier 2009, l'insuffisance de versement peut être estimée à 368 € par mois depuis cette date, d'où une insuffisance de versement de 1. 104 € pour le 1er trimestre 2009 ; que les éléments de calcul fournis par l'expert, au terme d'une analyse comptable précise et rigoureuse, méritent d'être entérinés ; qu'il en découle que Monsieur Y... est redevable envers la SCM DE CHAMAREL de la somme de 23. 747 € correspondant au solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 2008, ce avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 6 janvier 2010 demandant paiement en lecture du rapport d'expertise ; que la SCM est en outre fondée à obtenir sa condamnation, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1. 104 € pour le 1er trimestre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que la période ultérieure, à compter du 1er avril 2009, se situe hors du champ de l'expertise ; que la dette n'est pas constatée et que l'obligation de Monsieur Y... n'est autre que d'honorer les appels de fonds provisionnels du gérant de la société ;
1°) ALORS QUE l'article 23, alinéa 1, des statuts de la SCM DE CHAMAREL dispose que « les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu pour assurer à la Société le remboursement des services effectivement rendus » ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur Y... n'était pas fondé, pour s'opposer à la demande de paiement de la redevance formée à son encontre, à opposer le fait qu'il ne bénéficiait pas effectivement des services correspondant à cette redevance, les prestations qui lui étaient allouées étant bien moindres que celles dont bénéficiaient ses associés et la SCM DE CHAMAREL ayant accepté une augmentation de loyer injustifiée, bénéficiant exclusivement à ses associés, qui contrôlaient la société bailleresse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, par l'acte notarié des 28 avril et 4 mai 1999, Monsieur Y... s'était exclusivement engagé, s'agissant du compte courant, à acquérir les droits de Monsieur Jacques X... à l'égard de la SCM DE CHAMAREL, en lui versant la somme de 7. 633, 73 euros, dont il était luimême fondé à demander le paiement à la SCM DE CHAMAREL ; qu'en décidant néanmoins que la SCM DE CHAMAREL était fondée à réclamer à Monsieur Y..., fût-ce par compensation, le paiement d'un somme différente, due par Monsieur X... au titre de son compte courant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Sylvain Y... à payer à la SCM DE CHAMAREL la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les appelants font valoir que Monsieur Y... fait preuve de mauvaise foi et, par son attitude, perturbe, voire bloque le fonctionnement interne de la société, que son attitude nuit à la réputation du cabinet, ce qui a contraint les associés, afin d'éviter tout contentieux avec l'établissement bancaire, de se substituer à ses obligations, ayant été amenés, à plusieurs reprises, à procéder à des versements complémentaires sur le compte de la société ; qu'il est justifié des difficultés de trésorerie rencontrées par la SCM DE CHAMAREL ; que cette situation est manifestement en lien avec l'insuffisance des versements de Monsieur Y... ; qu'il y a lieu d'allouer à la SCM la somme de 2. 000 E à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice mais que le préjudice personnel de Monsieur Patrick X... et de Madame Z... n'est pas démontré ; que ces derniers seront donc déboutés de leur propre demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en décidant que le retard avec lequel Monsieur Y... avait versé à la SCM DE CHAMAREL les sommes qui lui étaient dues justifiait d'allouer à cette dernière des dommages-intérêts à hauteur de 2. 000 euros, sans constater, d'une part, que Monsieur Y... aurait agi de mauvaise foi et, d'autre part, que la SCM DE CHAMAREL aurait subi un préjudice indépendant du simple retard de paiement, un tel préjudice n'étant pas établi par de simples difficultés de trésorerie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil.