Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01704 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB7G
N° de minute : 144/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [O] X SE DISANT [D]
né le 03 Juin 2003 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 27 mars 2023 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X SE DISANT [O] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mai 2023 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [O] X SE DISANT [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h18 ;
VU la requête du PREFET DU BAS-RHIN datée du 05 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] X SE DISANT [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Mai 2023 à 11h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] X SE DISANT [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 mai 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] X SE DISANT [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mai 2023 à 9h46 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 09 mai 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 09 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 mai 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 9 mai 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] X SE DISANT [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 6 mai 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [D].
Pour statuer ainsi, le premier juge a énoncé que l'intéressé ne justifiait pas de son état de santé et a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures ; que l'administration avait effectué les diligences utiles.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, Monsieur X se disant [O] [D] a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également soutenu que son état de santé était incompatible avec la rétention administrative ; qu'en effet il devait bénéficier d'injections d'hormones toutes les trois semaines.
A l'audience, Monsieur X se disant [O] [D], assisté de son conseil a indiqué que dans son pays il ne pouvait se soigner. Il a affirmé n'avoir pas l'intention de quitter la France. Son conseil a repris les termes de la déclaration d'appel et a invoqué au surplus le défaut de diligence de l'administration soulignant qu'aucune diligence n'avait été effectué depuis le placement en rétention administrative.
Le préfet du Bas-Rhin, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature avait pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant de la vulnérabilité invoquée par l'appelant, il a observé que celui-ci n'avait pas contesté le placement en rétention administrative. Il a ajouté qu'il n'était pas justifié de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [O] [D], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 mai 2023 à 11h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 9 mai 2023 à 9h46, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [W] [V], directrice de l'immigration et de l'intégration, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 6 avril 2023.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
A titre liminaire, il convient de rappeler que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans une décision n°12-17093 du 20 mars 2013, qu'il convient d'interpréter a contrario ; que par conséquent les moyens, soulevés à l'audience, postérieurement au 09 mai 2023 à 11h43, doivent être déclarés irrecevables.
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En vertu de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, si Monsieur X se disant [O] [D] justifie du fait qu'il présente une pathologie nécessitant des injections toutes les trois semaines, il n'apporte aucune preuve du fait que ce traitement et sa pathologie seraient incompatibles avec la rétention administrative , alors même que jusque là il était incarcéré, sans avoir fait l'objet d'un traitement pénitentiaire spécifique.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que les diligences utiles aveint été accomplies par l'administration et que Monsieur X se disant [O] [D] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [O] [D] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 mai 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [O] X SE DISANT [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 09 Mai 2023 à 16h42, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [O] X SE DISANT [D]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Mai 2023 à 16h42
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
Comparante
l'intéressé
M. [O] X SE DISANT [D]
né le 03 Juin 2003 à [Localité 3]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] X SE DISANT [D]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] X SE DISANT [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment