Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02019 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGC7
N° de Minute : 2024
Ordonnance du mercredi 15 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [V]
né le 25 Mai 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 novembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 15 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [I] [V], né le 25 mai 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfete de l'Oise le 14 septembre 2023 et notifié à 16h50 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par monsieur le Préfet de police de Paris le 30 mars 2023.
Le placement en rétention de M. [I] [V] a été validé et prolongé pour une période de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 17 septembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 19 septembre 2023. Il a été à nouveau prolongé pour une période de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 15 octobre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 13 novembre 2023 (10h46) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [I] [V] pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [V] du 13 novembre 2023 à 17h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [I] [V] reprend le moyen soutenu devant le premier juge et tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser son éloignement et réduire la durée de sa rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
L'article L 742-5 du même code dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des dispositions précitées et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative:
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
En l'espèce, M. [I] [V] soutient que les conditions précitées ne sont pas remplies considérant qu'il n'est pas démontré qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Or, il ressort des pièces de la procédure qu'en réponse aux diligences accomplies par l'administration, les autorités consulaires algériennes ont indiqué le 9 novembre 2023 qu'à l'issue de l'enquête en identification par les autorités du pays, elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire pour M. [I] [V]. Ainsi qu'il en est justifié, un routing de vol a ainsi été demandé dans les suites immédiates, soit le 9 novembre 2023 à 14h55, à destination d'[Localité 1].
Compte tenu de l'accord du pays de destination et des délais habituels pour la réservation de vols, il est ainsi établi que la délivrance effective des documents de voyage et l'obtention d'un vol vont intervenir à bref délai.
Il s'en suit que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de l'intéressé est bien fondée en application de l'article L 742-5 3° précité.
Le moyen est donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [I] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [I] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 15 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [B]
Le greffier
N° RG 23/02019 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGC7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [V] le mercredi 15 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mercredi 15 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 15 novembre 2023
N° RG 23/02019 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGC7
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