Tribunal Administratif de Nîmes, 13 février 2024. 2104084
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2104084
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, la société Urbana, représentée par M. A, ayant pour avocat Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Clarensac a refusé de lui délivrer le permis d'aménager en vue de la création de 5 lots à bâtir ;
2°) d'enjoindre à la commune de Clarensac de lui délivrer le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clarensac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Clarensac a refusé de délivrer un permis d'aménager en vue de la création de 5 lots à bâtir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 10 mai 2022, le maire de Clarensac a accordé à la commune de Clarensac un permis d'aménager portant sur des travaux de même nature. Ce permis d'aménager a implicitement mais nécessairement rapporté l'arrêté du 26 avril 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier arrêté ait été contesté. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clarensac la somme que demande la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans cette instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la société Urbana.
Article 2 : Les conclusions de la société Urbana tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urbana et à la commune de Clarensac.
Fait à Nîmes, le 13 février 2024.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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