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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-10.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.621

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille vie, société anonyme d'assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille vie, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la compagnie Abeille vie a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à reprendre le versement d'une rente allouée à M. X...; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranchés celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Abeille vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille vie à payer à M. X... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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