Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 novembre 1994. 91-44.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.228

Date de décision :

2 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fralsen horlogerie Kelton Y..., dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fralsen horlogerie Kelton Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 1991), que M. X... a été engagé, le 9 mars 1977, par la société Fralsen horlogerie Kelton-Timex en qualité de représentant ; que le salarié a refusé un changement de secteur puis, par lettre du 2 février 1988, s'est considéré comme licencié ; qu'après un entretien préalable du 4 février 1988, l'employeur lui a adressé, le 12 février 1988, une lettre de licenciement pour motif économique ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Fralsen horlogerie Kelton-Timex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le regroupement de secteurs commerciaux suivis du licenciement du titulaire d'un des secteurs ne peut s'analyser que comme une suppression de poste et que dès l'instant qu'il n'était pas contesté qu'en l'espèce, les activités de M. X... avaient été redistribuées à un responsable du secteur voisin, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, de surcroît, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon laquelle le secteur de M. X... avait été refondu dans un secteur plus vaste, ce qui entraînait nécessairement la suppression de responsable du secteur absorbé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la modification substantielle des conditions de travail du salarié, décidée à la suite de la restructuration des secteurs de vente, soit justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que, de son côté, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la rupture du contrat de travail résultait de la lettre de licenciement du 12 février 1988, alors, selon le moyen, que le salarié avait pris acte de la rupture par courrier du 21 janvier et du 2 février 1988 ; Mais attendu que le moyen se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique