Texte intégral
Arrêt n°
du 13/09/2023
N° RG 22/01152
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 septembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00494)
SARL AMBULANCES DESRUELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2016, la SARL Ambulances Desruelles a embauché Monsieur [E] [I] en qualité d'ambulancier.
Le 9 juin 2020, la SARL Ambulances Desruelles a convoqué Monsieur [E] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 23 juin 2020, la SARL Ambulances Desruelles a notifié à Monsieur [E] [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 29 juillet 2021, Monsieur [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Ambulances Desruelles à payer à Monsieur [E] [I] les sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R. 1454-14 du même code,
- condamné la SARL Ambulances Desruelles aux dépens.
Le 2 juin 2022, la SARL Ambulances Desruelles a formé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 7 juillet 2022, la SARL Ambulances Desruelles conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [E] [I] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de condamner Monsieur [E] [I] aux dépens et éventuels frais d'exécution.
Dans ses écritures en date du 26 avril 2023, Monsieur [E] [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'infirmer du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du chef de l'indemnité de procédure. Il demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, en raison de l'inconventionnalité du barème, de condamner la SARL Ambulances Desruelles à lui payer la somme de 13000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, en application du barème, la somme de 8286 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il lui demande encore de condamner la SARL Ambulances Desruelles à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, de débouter la SARL Ambulances Desruelles de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et de condamner la SARL Ambulances Desruelles aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de constater que la cour n'est pas saisie d'un appel du chef du dispositif du jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la déclaration d'appel de la SARL Ambulances Desruelles ne porte pas sur ce chef du dispositif du jugement et que Monsieur [E] [I] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Monsieur [E] [I] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13000 euros et d'écarter le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail en ce qu'il est inconventionnel, violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne. La SARL Ambulances Desruelles réplique que le barème est conventionnel.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte, la SARL Ambulances Desruelles opposant à tort à Monsieur [E] [I] une absence de préjudice, alors que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient à la cour d'apprécier l'étendue.
Monsieur [E] [I] avait une ancienneté en années complètes de 4 ans lors de son licenciement. Il peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut d'un montant de 1657,33 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Monsieur [E] [I] était âgé de 47 ans lors de son licenciement. Il justifie de sa situation à partir du 8 février 2021, date à laquelle il a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité d'ambulancier puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2021.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Ambulances Desruelles à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en ce qu'elle répare intégralement le préjudice subi.
**********
À défaut pour l'employeur de rapporter la preuve que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 11 salariés, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Le jugement doit être confirmé du chef de la remise de documents de fin de contrat conformes, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'ordonner une astreinte.
Partie succombante, la SARL Ambulances Desruelles doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;
Infirme le jugement déféré du chef de l'indemnité de procédure allouée à Monsieur [E] [I] et du chef de l'astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à astreinte du chef de la remise des documents de fin de contrat ;
Condamne la SARL Ambulances Desruelles à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SARL Ambulances Desruelles à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SARL Ambulances Desruelles de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SARL Ambulances Desruelles aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment