Cour de cassation, 26 juin 1997. 96-84.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.030
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Hector, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mai 1996, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hector B... coupable de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que Hector B... a adressé à son assureur, la CEAI, un constat amiable faisant état d'un accident de la circulation ayant causé des dommages matériels à son véhicule Mercedes et imputant l'accident à un choc arrière par un véhicule Renault 18 appartenant à Marwan X... et conduit pas Nadia A...; que la compagnie les Mutuelles régionales d'assurances, assureur de la voiture de Marwan X..., a été saisie d'une demande d'indemnisation des dégâts de la voiture Mercedes ;
"alors, d'une part, que, à supposer fausse la déclaration de sinistre adressée par le prévenu à son assureur, l'arrêt attaqué ne constate nulle part que le prévenu aurait usé d'actes extérieurs pour rendre vraisemblable le constat amiable d'accident prétendument faux ;
qu'ainsi, aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée à son égard par l'arrêt attaqué qui, dès lors, est dépourvu de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses, à supposer qu'elle soient établies, ne peuvent constituer le délit d'escroquerie que si elles ont pour but d'obtenir une remise volontaire de fonds, valeurs, ou d'un bien quelconque, de la part de la personne vis-à-vis de laquelle ont été employées; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate l'envoi, par Hector B..., d'un constat amiable d'accident à son assureur, la CEAI, ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, retenir l'existence de manoeuvres frauduleuses visant à obtenir la remise de fonds par une autre compagnie d'assurances, la MRA, avec laquelle le prévenu n'a eu aucun contact" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hector B... coupable de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que Marwan X... a toujours affirmé ne pas avoir prêté ce jour-là sa voiture à Nadia A... et que son véhicule n'avait jamais été accidenté jusqu'à sa remise en vue de destruction pour cause de vétusté le 20 juin 1990; que le représentant du garage Mendes, chargé de la destruction, à déclaré devant les services de police avoir reçu le véhicule Renault 18 et avoir constaté qu'il ne portait aucune trace de choc, notamment à l'avant; que le rapport établi par les policiers qui sont intervenus immédiatement après l'accident ne fait aucunement état d'un choc entre deux voitures; qu'au vu de ces éléments, il est établi que les déclarations concordantes du prévenu Hector B... et de Nadia A... poursuivis pour les mêmes faits sont mensongères et que la voiture Renault 18 de Marwan X... n'a en rien participé à l'accident de la circulation au cours duquel le véhicule Mercedes a été endommagé ;
"alors que, dans ses écritures régulièrement déposées, Hector B... faisait valoir que l'existence d'un choc avant présenté par la Renault 18 de Marwan X... et sa remise en état par le garage GM entre les 12 et 20 mars 1990 ont été attestées par écrit par Pascal Y..., responsable de ce garage à l'époque des faits; qu'en outre, l'expert en écritures a constaté des concordances entre la signature relevée sur le constat amiable d'accident et celle de Nadia Z...; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens desquels il résultait que la Renault 18 de Marwan X... conduite par Nadia A... avait réellement participé à l'accident de la circulation ayant endommagé le véhicule Mercedes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'Hector B... a déclaré à son assureur, la Compagnie européenne d'assurances industrielles, les dommages matériels subis par son véhicule de marque Mercedes au cours d'un accident de circulation, dont il a attribué l'origine au choc arrière provoqué par le véhicule de marque Renault 18 appartenant à Marwan X... et conduit par Nadia A... ;
Qu'il a produit un constat amiable d'accident établi d'un commun accord avec Nadia A..., auquel l'assureur de la voiture de Marwan X..., la Compagnie mutuelle régionale d'assurances, qui se voyait réclamer sur cette base l'indemnisation du sinistre, a opposé les résultats de l'enquête relative aux circonstances exactes de l'accident ;
Que par motifs repris au moyen, la cour d'appel énonce, que le véhicule appartenant à Marwan X... n'a eu aucun part à l'accident incriminé, et que pour avoir faussement attesté du contraire avec le concours de Nadia A..., le prévenu a commis une tentative d'escroquerie au préjudice de la compagnie les Mutuelles régionales d'assurances ;
Attendu qu'en cet état, les juges qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils ne l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs la tentative d'escroquerie dont ils ont déclaré Hector B... coupable ;
Qu'en effet, suffit à constituer le commencement d'exécution caractérisant la tentative en matière d'escroquerie, la déclaration de sinistre faite à l'assureur lorsque, comme ne l'espèce, elle est accompagnée de l'intervention d'un tiers destinée à donner force et crédit à la relation mensongère des circonstances de l'accident, dans le but d'obtenir, même indirectement, la remise de fonds correspondant à l'indemnisation du dommage ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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