Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05465 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFSU
[V]
C/
S.A.S. FINDIS RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2020
RG : F18/00173
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[D] [V]
né le 02 Avril 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FINDIS RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Philippe LECOURT, avocat au barreau d'AUBE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [V] a été embauché par la société Gemdis à compter du 4 novembre 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de dépôt. A compter du 1er avril 2014, le contrat de travail a été repris par la société Findis Rhône-Alpes, qui emploie plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573).
Par lettre du 26 septembre 2017, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 octobre 2017, avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 12 octobre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête réceptionnée au greffe le 16 janvier 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, notamment afin de contester son licenciement.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [D] [V] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Findis Rhône Alpes à verser à M. [D] [V] les sommes suivantes :
5 332 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,20 euros de congés payés afférents,
1 002,92 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 100,29 euros de congés payés afférents,
2 666 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Findis Rhône Alpes de toutes ses demandes ;
- condamné la société Findis Rhône Alpes aux dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2020, M. [V] a interjeté appel, critiquant les chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans des circonstances brutales et vexatoires, et pour exécution fautive du contrat de travail.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, M. [D] [V] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Findis Rhône-Alpes à lui verser les sommes suivantes :
5 332 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,20 euros de congés payés afférents,
1 002,92 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 100,29 euros de congés payés afférents,
2 666 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, en conséquence, condamner la société Findis Rhône-Alpes à lui verser les sommes suivantes :
30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Findis Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel.
M. [V] fait valoir qu'il conteste la matérialité de tous les griefs retenus par l'employeur pour justifier son licenciement et que celui-ci n'en rapporte pas la preuve. Il ajoute que la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet l'a empêché de réunir les éléments nécessaires pour assurer sa défense, que l'employeur n'a pas procédé à une enquête contradictoire avant de le licencier, pour des faits particulièrement attentatoires à son honneur. M. [V] soutient encore que la société Findis Sud Est s'est montrée déloyale, en embauchant quelqu'un, pour occuper son poste après son licenciement, qui a été mieux rémunéré que lui-même.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la société Findis Sud Est, venant aux droits de la société Findis Rhône-Alpes, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [V] les sommes suivantes :
5 332 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,20 euros de congés payés afférents,
1 002,92 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 100,29 euros de congés payés afférents,
2 666 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes
En conséquence,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [V] à lui verser les sommes suivantes : 5 000 euros en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Findis Sud Est prétend que la réalité de tous les comportements imputés à M. [V] dans la lettre de licenciement est démontrée et que ceux-ci caractérisent une faute grave. Elle ajoute que, par ailleurs, ces comportements ont constitué autant d'actes d'exécution déloyale du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La mise en état était clôturée le 27 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur la demande du salarié pour exécution fautive du contrat de travail
M. [V] fait valoir que la société Findis Sud Est a exécuté son contrat de travail de manière fautive, en ne respectant pas le principe « à travail égal, salaire égal », puisqu'elle a rémunéré M. [U] [X], le salarié qui a été embauché pour occuper son poste après son licenciement, avec un coefficient conventionnel supérieur au sien.
Toutefois, M. [V] invoque ainsi un comportement de la société Findis Sud Est (soit la fixation de la rémunération de M. [X]) qui est postérieur à la rupture de son contrat de travail : faute de concomitance, ce comportement ne saurait caractériser la mauvaise foi de l'employeur en ce qui concerne l'exécution de ce même contrat.
En conséquence, la demande de M. [V], formulée au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, repose sur un unique moyen qui n'est pas fondé ; le rejet de celle-ci mérite d'être confirmé.
1.2 Sur la demande de l'employeur pour exécution fautive du contrat de travail
La société Findis Sud Est fait valoir que M. [V] a exécuté le contrat de travail de manière fautive en ayant détourné des palettes, fait preuve de légèreté blâmable dans la gestion des stocks, et en ayant tenu des propos dégradants envers ses collègues.
Toutefois, les agissements fautifs ainsi visés par l'employeur constituent exactement les griefs invoqués par ce dernier pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié.
Or, par principe, la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde (principe énoncé avec constance par la Cour de cassation : notamment Cass. Soc., 21 octobre 2008 ' pourvoi n° 07-40.809).
La société Findis Sud Est entend engager la responsabilité pécuniaire de M. [V] pour des faits qu'elle qualifie elle-même de faute grave, et non pas lourde, privant ainsi sa demande de son fondement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté la société Findis Sud Est de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1 Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 12 octobre 2017 à M. [D] [V] est rédigée dans les termes suivants :
« (') au cours de cet échange, nous vous avons présenté les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
- Détournement de palettes Europe du circuit des échanges gratuits entre professionnels du secteur du commerce de gros,
Nous avons été alerté par plusieurs témoignages individuels et concordants depuis le 20 septembre 2017 sur le fait qu'à plusieurs reprises, des vendredis après-midi en fin de mois, vous avez été vu chargeant des palettes Europe dans des semi-remorques se présentant vides au dépôt.
Vous étiez assisté à chaque fois du même chauffeur de la société de transport Laffond, sous-traitant de la société Besson et prénommé « [F] ».
Un semi-remorque vide peut contenir environ 33 rangées de 11 palettes.
Au cours d'une de ces opérations, le chauffeur a expliqué à des salariés du dépôt que ces palettes étaient revendues « au noir au bout de la rue à un montant de 3 euros la palette ».
Nous avons été surpris de ces informations : en votre qualité de responsable du dépôt de [Localité 2] vous êtes garant des bonnes pratiques et usages de la profession. Vous n'êtes donc pas sans connaître le principe généralement admis de récupération des palettes après déchargements afin de recharger ensuite le semi-remorque d'autres palettes Europe vides en retour. Par cet usage, les palettes circulent gratuitement entre fournisseurs et grossistes.
Nous sommes tenus de les réinsérer dans le circuit sous peine de nous voir postérieurement relancés par le fournisseur, voire facturés de cette non-restitution.
Vous n'avez pas nié lors de l'entretien ces faits de chargement de palettes mais seulement évoqué que les palettes ne nous appartenaient pas et que cela ne causait pas de préjudice à l'entreprise ; ce qui tend à démontrer que vous ne semblez pas comprendre le trouble que de telles pratiques puissent créer au sein de votre équipe.
Vous avez précisé qu'il s'agissait d'un retour de palette auprès d'un fournisseur.
Nous ne cautionnons pas vos affirmations : nous ne pratiquons jamais de la sorte à savoir charger des palettes vides, des vendredis après-midi, dans des semi-remorques se présentant vides au dépôt et donc à seule fin de récupérer ces palettes pour des prochaines livraisons. C'est un non-sens pour le transporteur de financer un trajet de semi-remorques vides et un chauffeur pour récupérer de telles palettes.
De plus, étonnamment, les fameuses palettes n'étaient pas stockées comme habituellement sur le quai des expéditions mais mises de côté au fond du dépôt.
Enfin, la société Laffond en charge des transports pour le compte de la société Besson, contactée à ce sujet, a indiqué qu'ils n'avaient jamais missionné de chauffeur à ce titre.
Nous avons d'ailleurs été surpris lorsque vous avez sollicité le rachat de palettes perdues alors qu'en vertu des règles de fonctionnement de notre secteur d'activité, l'échange de palettes entre grossistes et fournisseurs est généralement suffisant pour compenser les besoins. Vous avez ainsi commandé le 5 septembre 2017, 300 palettes perdues pour un montant de 1 800 euros.
Force est de constater que sur la totalité des dépôts des autres sociétés du groupe, vous êtes le seul responsable qui ait eu ce besoin.
Vous avez évoqué lors de l'entretien que vous n'en aviez plus suffisamment pour répondre à la demande de transporteurs ayant besoin de palettes. Aucune demande en ce sens nous a été confirmée.
Par ces faits, vous avez détourné une pratique courante du métier visant à échanger gratuitement les palettes entre fournisseurs et grossistes.
Vous ne l'avez pas fait au bénéfice de la société, ni au profit de nos fournisseurs ou clients.
Le montant des sommes en jeu peut s'évaluer à 1 500 euros par semi-remorque.
Cette pratique malheureusement connue de vos équipes subordonnées a jeté le discrédit sur votre fonction de responsable du dépôt que vous tenez au sein de notre société, ainsi que sur l'image même de notre société, vos collaborateurs pensant que nous validions ces pratiques alors que nous les ignorions totalement. Ces faits ont de plus causé un préjudice financier à notre société puisque nous avons été amenés à devoir racheter des palettes perdues par notre propre commerce, fait unique dans notre groupe.
- Légèreté blâmable dans la gestion du dépôt dont vous avez la responsabilité et disparition suspecte de stocks ou produits gratuits sans contrôle de votre part.
Nous avons constaté à plusieurs reprises des dérapages dans la gestion de vos stocks en ce qui concerne les stocks manquants.
Nous avons recensé plus d'une dizaine de relances sur les derniers mois de la part de [P] [Y] vous demandant de faire des recherches sur des produits livrés au dépôt mais qui n'apparaissaient pas dans les stocks. A ce titre, [K] [M] vous a également sensibilisé le 13 septembre 2017 sur le volume exorbitant de vols sur le dépôt (en valeur 37 000 euros depuis janvier 2017).
Votre seule explication a été de vous retrancher derrière un manque de temps pour suivre ces sujets et nous avons ainsi appris que les recherches demandées n'avaient pas été réalisées. Cela fait partie de vos attributions prioritaires que les règles de sécurisation de nos produits soient a minima respectées.
Ce qui n'a pas été le cas puisque le 13 septembre 2017, [K] [M] a constaté qu'une palette de téléviseurs était restée sur le quai toute la nuit à proximité des portes alors que le dépôt a déjà fait l'objet de nombreux vols par effraction. Votre seule réaction a été de dire que les préparateurs n'avaient pas eu le temps de les ranger et que vous leur aviez fait un rappel de consignes. Nous trouvons votre réaction d'une légèreté blâmable.
Cela ne sont que quelques exemples de nos propres constats.
Fait d'autant plus surprenant et qui a été porté à notre connaissance le 3 octobre 2017 : en début d'année 2017, à la suite d'une erreur de livraison fournisseur, vous avez réceptionné un téléviseur haut de gamme OLED de fournisseur LG (valeur d'environ 3 000 euros).
Ce téléviseur aurait dû être retourné au fournisseur et vous avez indiqué en présence de témoins que vous alliez vous en occuper. Le lendemain matin, le téléviseur avait disparu.
Vous avez été interrogé par un collaborateur à ce sujet sans lui apporter de réponse ; ce qui l'a grandement surpris au regard du montant du produit.
Vous avez indiqué lors de votre entretien ne pas vous rappeler de ce fait. Compte tenu du prix du téléviseur et de la spécificité de ce produit, nous nous en étonnons grandement.
Autres faits plus que troublants sur vos pratiques : nous avons eu connaissance le 3 octobre 2017 que vous aviez préparé vous-même, juste avant vos congés d'été, une palette pour votre propre compte afin de la faire expédier au Portugal.
Cette palette, dont le contenu était relativement volumineux, n'a pas été contrôlé par vos équipes à votre demande.
Vous avez reconnu ce fait lors de l'entretien en indiquant qu'il s'agissait de produits de commerce de votre épouse et que vous les aviez expédiés par vos propres moyens.
En votre qualité de responsable de dépôt, vous êtes garant de la sécurité des produits et devez tout mettre en 'uvre pour nous protéger des vols. Le fait que vous fassiez partir des marchandises sans contrôle ou ne recherchiez pas les produits manquants jette le doute et le discrédit sur votre bonne foi, crée un trouble important au sein de vos équipes et une perte de confiance de notre part ; de telles pratiques n'ayant jamais été tolérées.
- Tenue à l'encontre de vos équipes et/ou du personnel intérimaire de propos dégradants, de façon régulière et publique
Plusieurs témoignages nous alertent sur les propos que vous tenez au sein du dépôt à plusieurs reprises vis-à-vis de vos équipes et du personnel intérimaire.
D'anciens salariés contactés ont également déclaré que leur départ était de votre fait, que vous faisiez régner sur le dépôt une très mauvaise ambiance par des ricanements, moqueries sur le physique ou sur la compétence de certaines personnes.
Ainsi, votre équipe actuelle témoigne de la dureté des surnoms que vous pouviez donner publiquement comme « Quasimodo, Picasso, grosse vache, bon à rien' ».
Vous avez nié ces faits lors de l'entretien et vous avez accusé votre adjoint d'être lui-même responsable de ces faits.
Dans ce cas, il était dans vos attributions, en votre qualité de responsable de dépôt, de faire cesser immédiatement ces pratiques, celles-ci pouvant être assimilées à des pratiques de harcèlement moral ou des pratiques discriminatoires susceptibles de sanctions pénales.
A ce titre, dans le cadre de cette obligation légale, nous sommes tenus de prendre toutes mesures immédiates afin de préserver la santé mentale des salariés.
Au regard des témoignages graves et concordants, nous avons donc pris la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire depuis le 27 septembre 2017 afin de faire cesser immédiatement toute pratique de ce type.
Depuis votre absence, certains de vos collaborateurs nous ont spontanément indiqué que l'ambiance était bien meilleure et que les salariés avaient exprimé leur crainte en votre présence.
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements constitutifs de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En revanche, est passible d'une sanction disciplinaire, tout salarié qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura procédé à de tels agissements (') Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire. L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Le texte de l'article 222-33-2 (ancien) du code pénal est affiché dans les lieux de travail ».
Nous avons également constaté un volume important de départs et d'arrêts maladie sur votre site sur 2017 : les volumes les plus importants de toutes nos entités du groupe. Le médecin du travail a été contacté à ce sujet.
Ces faits et leur gravité rendent impossible votre maintien dans la société (') ».
Ainsi, la société Findis Rhône Alpes articule des griefs de trois ordres différents, pour justifier le licenciement de M. [V] : le détournement de palettes et la vente de celles-ci au bénéfice du salarié ; une légèreté blâmable dans la gestion du dépôt ; des moqueries récurrentes à l'encontre d'autres salariés ou travailleurs intérimaires.
' S'agissant du premier grief, M. [C] [A], magasinier-préparateur, atteste qu'il a vu, à plusieurs reprises mais sans préciser les dates, M. [V] charger un semi-remorque avec des palettes, avec le chauffeur de la société de transport Laffond, sous-traitant de la société Besson, qui est prénommé « [F] » (pièce n° 8 de l'intimée).
M. [O] [R], qui se présente comme ayant été un subordonné de M. [V], atteste pour sa part que ce dernier l'a sollicité, dès fin février 2017, pour charger des camions de palettes, ce qu'il a accepté de faire en une occasion. Il précise que M. [V] faisait appel un chauffeur de poids lourd d'origine portugaise (pièce n° 9 de l'intimée).
Ainsi, il n'est pas établi que M. [A] et M. [R] décrivent la même scène. En outre, à défaut de précision quant au contexte de chargement d'une remorque avec des palettes, ces attestations sont insuffisantes à démontrer que le comportement imputé à M. [V] était alors fautif.
M. [R] ajoute, dans son attestation, que, par la suite, il a appris par un tiers (qu'il n'identifie pas) que ces chargements de palettes étaient frauduleux, parce que celles-ci étaient destinées à être revendues clandestinement, au prix de 3 euros pièce.
M. [L] [Z], un autre salarié de l'entreprise, atteste que M. [V] a chargé plusieurs fois des palettes à bord d'un camion de la société Laffond, avec toujours le même chauffeur, qui a dit à un préparateur qu'il les revendrait dans la rue (pièce n° 10 de l'intimé).
Toutefois, M. [R] et M. [Z] ne font ainsi que rapporter le comportement illicite imputé à M. [V] par un tiers non-identifié, dont eux-mêmes n'ont pas été témoin, ce qui prive leur attestation de toute valeur probatoire sur ce point.
Dès lors, la société Findis Sud Est, qui ne produit au sujet de la revente des palettes que ces seules attestations, échoue à démontrer que M [V] ait agi ainsi.
Le fait que la société de transports Laffond a réclamé à la société Findis Sud Est, par mail du 15 février 2019 (pièce n° 22 de l'intimée), la restitution de 2 012 palettes ne suffit pas à démonter que M. [V] fut responsable de la disparition de celles-ci. Il en va de même concernant les commandes passées par M. [V], en juin 2017 et en septembre 2017, à chaque fois portant sur 300 palettes (pièces n° 16 à 19 de l'intimée) et le fait que la société Findis Sud Est a déposé plainte en gendarmerie, le 1er septembre 2016, pour vol de palettes (pièce n° 13 de l'intimée).
Dans ces conditions, la société Findis Sud Est échoue à démontrer la réalité du premier grief articulé dans la lettre de licenciement.
' S'agissant du deuxième grief, M. [M], responsable logistique, a, par mail du 13 septembre 2017, fait remarquer à M. [V] qu'il ne constatait aucune amélioration dans la tenue et le suivi des stocks sur le site de [Localité 2] et qu'il déplorait une perte de 37 000 euros, correspondant à des vols, sur les neuf premiers mois de l'année 2017. Il reprochait à M. [V] le fait que des palettes de téléviseurs étaient restées toute la nuit sur le quai (pièce n° 20 de l'intimée). Dans son attestation versée aux débats (pièce n° 21 de l'intimée), M. [M] ajoute que M. [V], en sa qualité de responsable de dépôt, aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter le risque de vols et, en tout cas, placer les produits en sécurité. Il indique que les actions demandées n'ont pas été appliquées, alors que c'était la responsabilité de M. [V].
Toutefois, la société Findis Sud Est ne précise pas quelles marchandises ont été volées au cours de l'année 2017, alors même qu'elle ne produit aucun inventaire, pas plus que les relances que Mme [P] [Y] aurait adressées au salarié afin de rechercher des produits livrés au dépôt mais qui n'apparaissaient pas dans les stocks (la lettre de licenciement fait référence à ces relances). Elle n'indique pas non plus quelles instructions auraient été données à M. [V], afin de limiter les vols, ni à quelles dates celles-ci auraient été transmises, si bien que la portée de la remarque de M. [M], selon laquelle les actions demandées n'ont pas été appliquées, est à relativiser.
Par ailleurs, alors que M. [V] avait répondu au mail de M. [M] en expliquant que, si que des palettes de téléviseurs étaient effectivement restées toute une nuit sur le quai, c'était en raison du fait que le personnel avait manqué de temps pour les déplacer à l'intérieur du dépôt et en soulignant que l'employeur refusait de payer des heures supplémentaires (pièce n° 22 de l'appelant), la société Findis Sud Est n'apporte aucun élément de nature à contredire ces affirmations.
La société Findis Sud Est allègue dans ses conclusions, ainsi qu'elle l'avait mentionné dans la lettre de licenciement, qu'au début de l'année 2017, à la suite d'une erreur de livraison, M. [V] a réceptionné un téléviseur haut de gamme, lequel avait, dès le lendemain, disparu, sans toutefois rapporter la moindre preuve à ce sujet. En effet, elle s'appuie la seule attestation de M. [L] [Z] qui mentionne seulement que M. [V] a mis ce produit de côté (pièce n° 10 de l'intimée).
La société Findis Sud Est allègue encore dans ses conclusions, ainsi qu'elle l'avait mentionné dans la lettre de licenciement, que M. [V] a préparé, avant de partir en congé, une palette pour son propre compte, qui n'a pas été contrôlée par le personnel de l'entreprise, avant de l'expédier au Portugal. C'est M. [Z], dans la même attestation, qui indique que M. [V] s'est comporté ainsi (pièce n° 10 de l'intimée).
La société Findis Sud Est souligne que le contenu de la palette était relativement volumineux, alors que le téléviseur haut de gamme avait disparu.
Toutefois, elle ne démontre pas que M. [V] aurait ainsi expédié au Portugal, peu de temps avant ses congés d'été, ce téléviseur, pas plus que cette marchandise avait disparu du dépôt au début de l'année 2017.
Dans ces conditions, la société Findis Sud Est échoue à démontrer la réalité du deuxième grief articulé dans la lettre de licenciement.
' S'agissant du troisième grief, M. [C] [A] atteste que M. [V] ne lui a pas manqué de respect mais que celui-ci avait souvent un langage souvent agressif et hautain envers des chauffeurs, ainsi que des membres du personnel de l'entrepôt. Il ajoute que la plupart de ces derniers sont partis ou ont démissionné à cause de la pression morale exercée par M. [V] (pièce n° 8 de l'intimée). M. [L] [Z], magasinier principal, corrobore, dans son attestation, ce dernier point, en indiquant que de nombreux salariés avaient démissionné ou des travailleurs intérimaires n'étaient pas restés dans l'entreprise, à cause du manque de tact de M. [V] (pièce n° 10 de l'intimée).
En réplique, M. [V] souligne que M. [Z] a été licencié, le 1er juin 2018, pour avoir commis des agissements de harcèlement moral au préjudice de trois membres du personnel (ainsi qu'il résulte de la pièce n° 24 de l'intimée), ce qui conduit à limiter la portée probatoire des affirmations contenues dans son allégation.
Contrairement à ce que la société Findis Sud Est prétend dans ses conclusions, le reproche tenant au fait que M. [V] n'aurait pris aucune mesure pour mettre fin aux agissements de M. [Z] n'est pas visé, dans la lettre de licenciement, pour justifier cette mesure et ce d'autant plus que M. [V] n'était pas l'employeur de M. [Z].
Alors que ni M. [C] [A], ni M. [L] [Z] n'ont indiqué l'identité des personnes qui auraient quitté l'entreprise sous la pression morale de M. [V], ni un quelconque élément de datation du comportement ainsi imputé à ce dernier, que l'identité des salariés victimes n'est pas plus précisée par la société Findis Sud Est, ces deux attestations sont insuffisantes pour établir que M. [V] ait tenu à l'encontre de ses subordonnés et du personnel intérimaire des propos dégradants, de façon régulière et publique.
Un autre salarié travaillant au dépôt, M. [O] [R], atteste que M. [V] parlait d'une travailleuse intérimaire, en usant de surnoms désobligeants tels que : « Quasimodo », « Picasso », « grosse vache » (pièce n° 9 de l'intimée).
Toutefois, cette seule attestation ne suffit pas à affirmer que, à un quelconque moment qui n'est pas précisé, M. [V] ait parlé en ces termes d'une intérimaire qui, au demeurant, n'est pas identifiée.
En outre, contrairement à ce qui est énoncé dans la lettre de licenciement, la société Findis Sud Est ne démontre pas que d'anciens salariés ont déclaré que leur départ était du fait du comportement de M. [V], qu'il faisait régner au sein du dépôt une très mauvaise ambiance par des ricanements, moqueries sur le physique ou sur la compétence de certains salariés, pas plus que le fait que, depuis le départ de M. [V] de l'entreprise, certains des salariés ont spontanément indiqué que l'ambiance était bien meilleure.
Dans ces conditions, la société Findis Sud Est échoue à démontrer la réalité du troisième grief articulé dans la lettre de licenciement.
En conséquence, alors qu'aucun des griefs articulés par la société Findis Sud Est à l'encontre de M. [V] n'est établi et que le licenciement de ce dernier est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes, qui a retenu à tort que le second grief était caractérisé, sera infirmé en conséquence.
2.2 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
La société Findis Sud Est ne discute pas, à titre subsidiaire, le calcul des montants fixés par les premiers juges, qui l'ont condamnée à payer à M. [V] les sommes de : 5 332 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 533,20 euros de congés payés afférents ; 1 002,92 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 100,29 euros de congés payés afférents ; 2 666 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
M. [V] demande la confirmation du jugement déféré sur ces points.
Il sera en conséquence statué en ce sens.
En outre, à défaut de réintégration dans l'effectif de la société Findis Sud Est, M. [V] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au visa des articles L. 1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 12 octobre 2017, compte tenu de l'ancienneté de M. [V] dans l'entreprise au moment du licenciement (4 ans), le montant de l'indemnité est compris entre 3 et 5 mois de salaire brut (le montant du salaire mensuel brut de M. [V] était de 2 666 euros au dernier état de la relation contractuelle).
En considération de l'âge du salariée ( 35 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail , le préjudice subi par M. [D] [V] sera justement indemnisée par le versement de la somme de 11 000 euros.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
En outre, la société Findis Sud Est a reproché à M. [V] des faits qui portaient atteinte à son honneur et à sa probité, pour justifier sa mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave, alors que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [V] a ainsi été licencié dans des circonstances vexatoires, ce qui lui a causé un préjudice moral distinct du préjudice né de la simple rupture du contrat de travail.
Dès lors, après infirmation du jugement sur ce point et la société Findis Sud Est sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, ce montant réparant justement le préjudice causé par les circonstances vexatoires du licenciement de ce dernier.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Findis Sud Est, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Findis Sud Est sera condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à application de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [D] [V] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [D] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [D] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Findis Sud Est à payer à M. [D] [V] :
- 11 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Ordonne à la société Findis Sud Est de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] [V], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Findis Sud Est aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Findis Sud Est en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Findis Sud Est à payer à M. [D] [V] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,