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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-15.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.579

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, dont le siège est, palais du Louvre, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1989 par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, M. A..., Mme Z..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l' ancien article 885-0 du Code général des impôts, applicable en la cause. Attendu qu'il résulte de ce texte que sont des biens professionnels les actions de sociétés détenues sous certaines conditions par des personnes exerçant effectivement dans la société des fonctions de direction, de gestion ou d'administration ; Attendu que, pour conférer cette qualité à M. X..., président du conseil de surveillance de la Société Pomona, le jugement déféré, après avoir relevé que les statuts sociaux avaient sensiblement étendu les prérogatives du conseil de surveillance conformément aux dispositions des articles 124, 125 et 128 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, en lui confiant la désignation des membres du directoire, en subordonnant à son autorisation certaines décisions prises par cet organisme, l'assemblée générale ayant pouvoir de décision en cas de désaccord persistant, enfin en confiant au président du conseil de surveillance la présidence des assemblées d'actionnaires, en a déduit que le conseil de surveillance avait une autorité supérieure à celle du directoire et que M. X... exerçait des fonctions de direction, de gestion ou d'administration ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les pouvoirs conférés au conseil de surveillance et à son président par les statuts de la société ne modifiaient pas le caractère d'organe exclusivement chargé du contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne M. X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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