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Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-15.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.994

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le trésorier de Schiltigheim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998, date rectifiée au 23 mars 1999 par arrêt du 22 juin 1999, par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Kieffer traiteur, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Fabienne X..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Kieffer traiteur, domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Schiltigheim, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Kieffer traiteur et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 3 mars 1997, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Kieffer traiteur (la société) et a fixé à un an le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le trésorier de Schiltigheim (le trésorier) ayant demandé, le 20 mars 1998, d'une part, l'admission définitive d'une créance déclarée à titre provisionnel d'un montant de 347 202 francs au titre de la taxe professionnelle de l'année 1997, d'autre part, le relevé de la forclusion, le juge-commissaire a déclaré irrecevable comme tardive ces demandes ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le représentant des créanciers et la société prétendent que ce moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que si ce moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les écritures du trésorier, il était inclus dans le débat ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu les articles 50, alinéa 3, et 100 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-103 du Code de commerce ; Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt, qui relève que le trésorier devait, à peine de forclusion, solliciter l'admission définitive de sa créance déclarée à titre provisionnel, avant le 3 mars 1998, retient que celui-ci n'a formé une telle demande qu'après l'expiration du délai précité ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'avis de mise en recouvrement de la taxe professionnelle ayant été émis le 31 octobre 1997, le trésorier avait, dès le 21 novembre 1997, adressé au représentant des créanciers une déclaration tendant à l'admission définitive de sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel du trésorier de Schiltigheim, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, date rectifiée par arrêt du 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Kieffer traiteur et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du trésorier de Schiltigheim, de la société Kieffer traiteur et de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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