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Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-42.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.998

Date de décision :

30 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., née X..., demeurant à Francheval, Douzy (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Lingat, dont le siège social est à Sedan (Ardennes), Zone industrielle de Glaire, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de la société Transports Lingat, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 22 novembre 1965, en qualité de secrétaire, par la société Transports Lingat, a été licenciée le 17 avril 1987 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 19 avril 1989) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à affirmer que les attestations produites établissaient que le comportement de Mme Y... avait commencé à se dégrader au fil des années depuis 1983 et à faire état in abstracto de "l'attitude blâmable d'une ancienne salariée" sans préciser les faits fautifs pouvant être reprochés à Mme Y... et de nature à justifier du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par voie de motifs généraux et abstraits, a entaché sa décision de défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer, pour retenir le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, qu'il résultait des attestations produites que le comportement de Mme Y... avait commencé à se dégrader au fil des années depuis 1983, sans répondre aux conclusions de la salariée, soulignant qu'une telle affirmation était manifestement contredite par le fait qu'elle recevait chaque année "une gratification exceptionnelle" dont la dernière lui avait été versée le 31 décembre 1986, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de motif et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Transports Lingat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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