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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-21.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.874

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CCAB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, aux droits de laquelle se trouve M. Renaud Y..., agissant au qualité d'administrateur judiciaire, ayant déclaré reprendre l'instance par conclusions deposées au greffe le 3 août 1999, en cassation de l'arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sell, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CCAB et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les travaux réalisés par la société CCAB n'étaient pas de simples travaux d'aménagement mais des travaux visés à la clause 3-2 du bail pour lesquels l'autorisation expresse et écrite du propriétaire était requise, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un préjudice subi par la société Sell, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire, en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société CCAB et M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société CCAB et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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