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Cour de cassation, 11 juin 2020. 20-60.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.004

Date de décision :

11 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2/ EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juin 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 484 F-D Recours n° K 20-60.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020 M. W... R..., domicilié [...] , a formé le recours n° K 20-60.004 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. R... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques génie civil, gros œuvre-structure, réseaux publics et travaux sous-marins. 2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. R... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que celui-ci exerce son activité professionnelle à Senlis qui est situé dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens, l'intéressé étant toujours inscrit sur la liste de cette cour d'appel. Elle retient que sa motivation pour être inscrit ne correspond pas aux prévisions du b de l'article 4-1 du décret puisqu'elle ne porte que sur la perspective d'avoir des dossiers d'expertise plus intéressants que ceux qui ont pu lui être confiés par la cour d'appel de rattachement et qu'en ce qui concerne la rubrique travaux sous-marins, ses qualifications professionnelles sont sans rapport avec la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. R... fait valoir que le lieu d'exercice de son activité professionnelle se situe à Paris, et qu'ayant demandé son inscription à titre personnel, le fait que le siège de sa société se situe à Senlis est indifférent. Il précise qu'au moment du dépôt de sa demande, il n'était plus inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, que ses motivations correspondent bien au critère prévu à l'article 4-1, b, du décret du 23 décembre 2004 et que, concernant la rubrique travaux sous-mains, celle-ci a été mentionnée par erreur au lieu et place de la rubrique sols. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. R... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.

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