Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 novembre 2022. 2207223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2207223

Date de décision :

16 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, sous le numéro 2207223, Mme H, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie alors que le refus qui lui est opposé a pour effet de mettre fin aux mesures d'hébergement et la prive de l'aide financière qui lui était versée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ce que : * elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la direction générale des étrangers en France qui est prévue par les dispositions de l'instruction du 10 mars 2022 dans le cas où un dossier présente des difficultés particulières ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu'originaire d'Abkhazie, elle a fui la Géorgie où elle est reconnue comme personne déplacée de force et qu'elle réside en Ukraine depuis 2007 ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au délai pris pour solliciter une demande de protection et alors que la situation de précarité de la famille n'est pas établie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. II. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, sous le numéro 2207224, Mme A C, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2207223. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au délai pris pour solliciter une demande de protection et alors que la situation de précarité de la famille n'est pas établie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. III. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, sous le numéro 2207225, M. D E, représenté par Me Andreini, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2207223. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au délai pris pour solliciter une demande de protection et alors que la situation de précarité de la famille n'est pas établie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. IV. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, sous le numéro 2207226, Mme F E, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2207223. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au délai pris pour solliciter une demande de protection et alors que la situation de précarité de la famille n'est pas établie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requête enregistrées le 26 octobre 2022 sous les numéros 2207109, 2207108, 2207111 et 2207110 par lesquelles Mme B C, Mme A C, M. D E et Mme F E demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ; - la décision d'exécution (UE) du Conseil 2022/382 du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 9 novembre 2022, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Andreini, avocate de Mme B C, Mme A C, M. D E et Mme F E. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées pour Mme B C, Mme A C, M. D E et Mme F E concernent les membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B C, Mme A C, M. D E et Mme F E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Mme B C, Mme A C, M. D E et Mme F E, ressortissants géorgiens qui résidaient en Ukraine depuis 2007, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions du 12 août 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur accorder le bénéfice de la protection temporaire. 6. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs demandes de suspension ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B C, Mme A C, M. D E et Mme F E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A C, à M. D E, à Mme F E, à Me Andreini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2022. La juge des référés, J. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2207223,2207224,2207225,2207226

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique