Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2023
N° 2023/0649
Rôle N° RG 23/00649 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIDG
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Mai 2023 à 14h27.
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le 13 Mai 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Monsieur [C] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023 à 16h00
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 18h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 18h30;
Vu l'ordonnance du 08 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 9 mai 2023 par Monsieur [K] [E] ;
Monsieur [K] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je n'ai été vu que hier après-midi, je n'ai pas eu mon traitement. J'étais en détention, puis à l'hopital menotté au lit, puis au CRA. On m'a notifié l'arrêté à 18h30 le 5/5, puis je suis arrivé au CRA le 6/5.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Je m'en remets au mémoire d'appel, même si deux problématiques majeures se dégagent.
- son hospitalisation a duré 3 jours : dès la levée d'écrou il a été hospitalisé le 3/5. Le 5/5 l'arrêté CRA lui a été notifié. Il était sous contrainte du 3 au 5.
- La notification au parquet intervient au moment où le placement en rétention intervient. La mesure aurait du être indiquée au parquet dès le 3 car il était privé de liberté dès le 3 après sa levée d'écrou.
- Il n'a pu exercer effectivement ses droits en rétention. Pendant son temps d'hospitalisation sous contrainte il n'a pu exercer ses droits. Sa vulnérabilité pourtant connue n'a pas été prise en compte ni dans le principe de sa rétention, ni une fois arrivée en rétention.
- il y a également un défaut de diligences.
Pour le surplus, je m'en remets à mes écritures.
Le représentant de la préfecture sollicite :
A son élargissement, il a avalé des comprimés pour faire échec à son départ prévu le 3 mai 2023. Un vol était prévu. Le placement lui a été notifié le 5/5 avec effet différé au 6/5 en raison se on état de santé.
Il ne prouve pas de grief découlant d'un prétendu défaut d'exercice de ses droits.
L'administration ne savait pas s'il avait fait une demande d'asile.
Pour vous répondre, il était sous la surveillance du préfet et non de l'administration pénitentiaire du 3 au 5, de même que du 5 au 6.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, il ressort des éléments versés en procédure que la levée d'écrou de M. [E] est intervenue le 3 mai 2023 à 11h29, tel qu'en témoignent l'avis de levée d'écrou et le billet de sortie.
Antérieurement à cette levée d'écrou, l'intéressé a été conduit dans un centre hospitalier par les pompiers, en raison d'une ingestion de substances dangereuses. Sont documentés, en procédure, la nécessité de l'opérer en urgence sous anesthésie générale, puis de procéder à une nouvelle sédation au regard de son comportement à son réveil. L'autorisation de quitter le centre hospitalier de [Localité 1] date du 6 mai 2023. Cette autorisation n'est pas horodatée. Il est constant qu'il est arrivé dans les locaux du CRA de [Localité 3] le 6 mai 2023 à 18h45.
Il s'en déduit qu'à compter du 3 mai 2023 à 11h29, sa détention était achevée. Lors de son hospitalisation, il ne se trouvait en effet pas sous la surveillance de l'administration pénitentiaire.
Aucune mesure de rétention ne lui ayant été notifiée avant le 5 mai 2023 à 18h30, il ne faisiant pas l'objet d'une mesure administrative privative ou limitative de liberté entre le 3 et le 5 mai 2023. En effet, l'arrêté le plaçant sous le régime de la rétention administrative lui a été notifié le 5 mai 2023 à 18h30, alors qu'il se trouvait hospitalisé pour encore au moins 24h.
Il s'en déduit qu'au moment où l'acte litigieux et les droits afférents lui ont été notifiés, il ne venait pas d'être interpelé, aucune mesure de garde à vue ou de retenue ne venait à expiration, et M.[E] ne se trouvait plus détenu, sa période d'incarcération s'étant achevée depuis plus de 48heures.
Par suite, la décision de placement n'a pas été prise dans les conditions de l'article L741-6, ci-dessus rappelées.
En outre, l'appelant met en débat une atteinte à ses droits en raison de son état de santé et de sa vulnérabilité, et un défaut de prise en compte de sa situation personnelle.
Il convient à ce titre d'observer que l'arrêté du 5 mai 2023 a considéré que 'l'intéressé, en vue de faire obstacle à la mise à exécution de son éloignement, qui devait avoir lieu à la levée d'écrou, a ingéré divers objets, nécessitant une prise en charge médicale urgente.' Toutefois, le préfet ne propose aucun développement témoignant un examen réel et sérieux ni de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, ni de la compatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention, alors que M.[E] ne pourra quitter le centre hospitalier que le lendemain de la notification de l'arrêté et de ses droits, intervenue postérieurement à une intervention chirurgicale réalisée en urgence et la nécessité d'une nouvelle sédation au regard de son comportement à son réveil, éléments connus de l'administration.
Au regard de ces irrégularités, et sans qu'il soit besoin d'examiner les plus amples moyens mis en débat, il convient d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure privative de liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Mai 2023.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [K] [E] dans des locaux non placés sous la surveillance de l'administration pénitentiaire.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président
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