Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1223 F-D
Pourvoi n° D 17-12.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 mai 2003 en qualité de manager commercial par la société Distribution Casino France ; qu'ayant été victime le 21 août 2007 d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2010 ; qu'ayant été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 23 juin 2010, le salarié a été licencié, le 2 novembre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts dus au salarié, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, retient qu'il y a lieu d'allouer cette somme au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la rémunération du salarié (2 161,40 euros), de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à trouver un nouvel emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité inférieure à douze mois de salaire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. X... la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M. X... la somme de seulement 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE, dans le cadre de l'obligation de reclassement lui incombant, l'employeur doit proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, à défaut, il peut proposer un poste libre, conforme aux préconisations médicales qui peut nécessiter une modification du contrat de travail du salarié ou un poste nécessitant une formation d'adaptation ; il n'est pas contraint de proposer un poste nécessitant une formation qualifiante faisant défaut au salarié, ni de maintenir le salaire précédent sur un poste moins qualifié ; aux termes des deux visites des 7 juin et 23 juin 2010, M. X..., manager commercial a été déclaré inapte à son poste au rayon épicerie, mais apte à un autre poste de manager commercial ou un autre poste sans port de charge : le médecin du travail a attiré l'attention de l'employeur sur le fait que le niveau d'études du salarié lui permettait une reconversion professionnelle sur un pose plus sédentaire et a demandé l'aide de la cellule de maintien dans l'emploi du groupe ; l'employeur a procédé à une recherche de reclassement et proposé au salarié deux postes conformes aux prescriptions du médecin du travail le 28 juin 2010 et qui ont obtenu un avis favorable des délégués du personnel lors de la réunion extraordinaire du 22 septembre 2010 ; ces postes ont été refusés par le salarié en raison d'un déclassement de statut et d'une rémunération moindre ; il ressort des éléments produits que l'employeur a par ailleurs financé un bilan de compétences et a sollicité l'intervention de la cellule de maintien dans l'emploi Handipacte du groupe Casino ; il a aussi proposé au salarié d'étendre la recherche de reclassement au sein du groupe compte tenu de la mobilité géographique exprimée par le salarié ; à cet effet, M. X... a été reçu par le responsable de la gestion des ressources humaines Hyper/Super et la chargée de recrutement le 5 juillet 2010, des postes ont été recherchés dans la bourse d'emploi ; M. X... a sélectionné sept postes mais n'a été reçu que pour deux d'entre eux les 2 août et 9 septembre 2010 (EMC et Franprix – Leader Price) ; la société Casino soutient que le médecin du travail a restreinte le reclassement à des postes alternativement assis et debout et sans port de charge ; elle fait valoir que les postes sélectionnés par M. X... nécessitaient une reconversion professionnelle qu'il a été reçu pour deux des sept postes choisis par lui mais que faute de qualification initiale, sa candidature n'a pas pu être retenue ; elle ajoute qu'allant au-delà de son obligation légale, elle a proposé à M. X... deux emplois au sein de l'hypermarché de Nevers spécialement créés et aménagés pour lui ; elle considère que les recherches de reclassement dans tout le groupe ont duré quatre mois et ont été sérieuses ; M. X... conteste à juste titre que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement à son égard dans la mesure il ressort des documents communiqués que : - le salarié était titulaire d'un diplôme correspondant à un niveau de bac + 4 lui permettant d'accéder non seulement à des postes d'agent de maitrise mais encore de cadre sous réserve non pas d'une formation qualifiante mais lui permettant de s'adapter ; - il était plus spécialement titulaire d'un des diplômes requis pour le poste d'acheteur (chimiste), poste qu'il avait sélectionné ; - selon le bilan professionnel établi par l'organisme CIBC à la demande de l'employeur, le salarié avait les aptitudes et le potentiel pour s'adapter aux fonction de merchandiseur, emploi auquel il avait postulé ; - dans ce contexte, aucune explication pertinente n'a été donnée par la société au refus de l'intégrer dans l'un des deux postes qu'il avait sélectionnés ; le salarié faisait preuve d'une grande mobilité ; le groupe Casino est particulièrement étendu ; - les seuls postes proposés par l'employeur étaient deux postes de catégorie inférieure offerts deux jours après la seconde visite médicale du médecin du travail, de sorte que la société Casino ne peut sérieusement prétendre les avoir créés et aménagés pour le salarié, d'autant que ces emplois étaient déjà occupés ainsi que cela est mentionné dans le procès-verbal de réunion extraordinaire des délégués du personnel du 22 septembre 2010 ; en conséquence, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X... (2.161, 40 euros), de l'ancienneté du salarié (7 ans), de son âge (34 ans), et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, ses compétences et son état de santé et des conséquences justifiées du licenciement, M. X... ayant reprise un formation en septembre 2011, pour être titularisé en qualité d'inspecteur des finances publiques en septembre 2012, il a lieu d'allouer à M. X... la somme de 20.000 euros ;
ALORS QUE lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. X... percevait une rémunération brute mensuelle de 2.161,40 euros ; qu'elle a néanmoins décidé d'allouer à celui-ci la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, correspondant à 9,3 mois de salaire ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle ne pouvait allouer au salarié une indemnité inférieure à 12 mois de salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M. Nicolas X... les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre de l'obligation de reclassement lui incombant, l'employeur doit proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, à défaut, il peut proposer un poste libre, conforme aux préconisations médicales qui peut nécessiter une modification du contrat de travail du salarié ou un poste nécessitant une formation d'adaptation. Il n'est pas contraint de proposer un poste nécessitant une formation qualifiante faisant défaut au salarié, ni de maintenir le salaire précédent sur un poste moins qualifié. Aux termes des deux visites des 7 juin et 23 juin 2010, M. X..., manager commercial a été déclaré inapte à son poste au rayon épicerie, mais apte à un autre poste de manager commercial ou un autre poste sans port de charge. Le médecin du travail a attiré l'attention de l'employeur sur le fait que le niveau d'études du salarié lui permettait une reconversion professionnelle sur un poste plus sédentaire et a demandé l'aide de la cellule de maintien dans l'emploi du groupe. L'employeur a procédé à une recherche de reclassement et proposé au salarié deux postes conformes aux prescriptions du médecin du travail le 28 juin 2010 et qui ont obtenu un avis favorable des délégués du personnel lors de la réunion extraordinaire du 22 septembre 2010. Ces postes ont été refusés par le salarié en raison d'un déclassement de statut et d'une rémunération moindre. Il ressort des éléments produits que l'employeur a par ailleurs financé un bilan de compétences et a sollicité l'intervention de la cellule de maintien dans l'emploi Handipacte du groupe Casino. Il a aussi proposé au salarié d'étendre la recherche de reclassement au sein du groupe compte tenu de la mobilité géographique exprimée par le salarié. A cet effet, M. X... a été reçu par le responsable de la gestion des ressources humaines Hyper/Super et la chargée de recrutement le 5 juillet 2010, des postes ont été recherchés dans la bourse d'emploi. M. X... a sélectionné sept postes mais n'a été reçu que pour deux d'entre eux les 2 août et 9 septembre 2010 (EMC et Franprix – Leader Price). La société Casino soutient que le médecin du travail a restreinte le reclassement à des postes alternativement assis et debout et sans port de charge. Elle fait valoir que les postes sélectionnés par M. X... nécessitaient une reconversion professionnelle qu'il a été reçu pour deux des sept postes choisis par lui mais que faute de qualification initiale, sa candidature n'a pas pu être retenue. Elle ajoute qu'allant au-delà de son obligation légale, elle a proposé à M. X... deux emplois au sein de l'hypermarché de Nevers spécialement créés et aménagés pour lui. Elle considère que les recherches de reclassement dans tout le groupe ont duré quatre mois et ont été sérieuses. M. X... conteste à juste titre que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement à son égard dans la mesure il ressort des documents communiqués que : - le salarié était titulaire d'un diplôme correspondant à un niveau de bac + 4 lui permettant d'accéder non seulement à des postes d'agent de maitrise mais encore de cadre sous réserve non pas d'une formation qualifiante mais lui permettant de s'adapter ; - il était plus spécialement titulaire d'un des diplômes requis pour le poste d'acheteur (chimiste), poste qu'il avait sélectionné ; - selon le bilan professionnel établi par l'organisme CIBC à la demande de l'employeur, le salarié avait les aptitudes et le potentiel pour s'adapter aux fonction de merchandiseur, emploi auquel il avait postulé ; - dans ce contexte, aucune explication pertinente n'a été donnée par la société au refus de l'intégrer dans l'un des deux postes qu'il avait sélectionnés ; le salarié faisait preuve d'une grande mobilité ; le groupe Casino est particulièrement étendu ; - les seuls postes proposés par l'employeur étaient deux postes de catégorie inférieure offerts deux jours après la seconde visite médicale du médecin du travail, de sorte que la société Casino ne peut sérieusement prétendre les avoir créés et aménagés pour le salarié, d'autant que ces emplois étaient déjà occupés ainsi que cela est mentionné dans le procès-verbal de réunion extraordinaire des délégués du personnel du 22 septembre 2010. En conséquence, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X... (2.161,40 €), de l'ancienneté du salarié (7 ans), de son âge (34 ans), et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, ses compétences et son état de santé et des conséquences justifiées du licenciement, M. X... ayant reprise un formation en septembre 2011, pour être titularisé en qualité d'inspecteur des finances publiques en septembre 2012, il a lieu d'allouer à M. X... la somme de 20.000 € »
1) ALORS QU'au titre de son obligation de reclassement, si l'employeur est tenu de proposer au salarié un emploi adapté à ses capacités, au besoin en lui proposant une formation d'adaptation, en revanche l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les postes auxquels avait postulé M. X... nécessitait une formation initiale dont il ne disposait pas, en particulier que le poste de « merchandiser » nécessitait une formation supérieure en école de commerce et marketing, ainsi que la maitrise de logiciels et outils informatiques spécifiques, tandis que le poste d'acheteur produits alimentaires nécessitait une formation supérieure en école d'ingénieur ou de commerce, ainsi que la maitrise de la gestion, de l'agronomie et de la chimie ; qu'en affirmant néanmoins que le salarié était « titulaire d'un des diplômes requis pour le poste d'acheteur (chimie) » et qu'il avait « les aptitudes et le potentiel pour s'adapter aux fonctions de merchandiseur », pour en déduire que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement en refusant d'intégrer le salarié à l'un de ces deux postes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux postes ne nécessitaient pas une formation initiale, respectivement en école de commerce et marketing pour le poste de merchandiser et en école d'ingénieur ou de commerce pour le poste d'acheteur, dont ne disposait pas M. X... et que l'employeur n'était pas tenu de lui assurer, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.
2) ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, la société Distribution Casino France faisait valoir que M. X... avait reconnu dans ses écritures de première instance la nécessité d'une reconversion professionnelle pour occuper les postes de reclassement litigieux ; qu'en effet dans ses conclusions de première instance du 1er mars 2013, le salarié indiquait que « le niveau d'études de M. X... permettait d'envisager une reconversion professionnelle à un poste plus sédentaire » (page 6) et que « compte tenu de son niveau d'études, une reconversion professionnelle de M. X... pouvait être aisément envisagée » (page 8) ; que ces écritures constituaient un aveu judiciaire portant sur un point de fait, à savoir la nécessité d'une reconversion professionnelle pour bénéficier d'un reclassement dans l'un des postes sélectionnés par le salarié ; qu'en affirmant au contraire que le salarié aurait pu s'adapter aux postes d'acheteur et de merchandiseur sans avoir besoin d'une formation qualifiante supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil.
3) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'existence d'un tel groupe de reclassement ; qu'en retenant en l'espèce un manquement de la société Distribution Casino France à son obligation de reclassement au motif lapidaire que « le groupe Casino est particulièrement étendu », sans identifier le périmètre du « groupe Casino » et sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés qu'elle incluait dans le « groupe Casino » leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226-2 et L. 226-10 du code du travail.