Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-19.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.610

Date de décision :

7 janvier 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10009 F Pourvoi n° G 19-19.610 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E... H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société Siderba Europe, société à responsabilité limitée - société à associé unique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-19.610 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la société [...] , pris en la personne de M. A... O..., en qualité de liquidateur judiciaire ETBI, 2°/ à la société LMAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, 3°/ à M. A... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société LMAT, 4°/ à la société Isotechnic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société [...] et P... S... R..., prise en la personne de M. B... U... pris en qualité de liquidateur judiciaire, 5°/ à la société Iso. Tech. industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société WRA, prise en la personne de M. N... J..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iso. Tech. industrie, 6°/ à la société Sersofab, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la société WRA, prise en la personne de M. N... J..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sersofab, 7°/ à M. E... H..., domicilié [...] , 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres-Dunkerque-Armentières, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Siderba Europe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. A... O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels et en qualité de mandataire ad hoc de la société LMAT, et de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. H..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres-Dunkerque-Armentières, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Siderba Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Siderba Europe et la condamne à payer à la SCP Célice Texidor et Périer et à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres-Dunkerque-Armentières, chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Siderba Europe Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle contractée par M. E... H... – tableau n° 44 – était due â la faute inexcusable de son employeur, la société Siderba Europe, d'AVOIR par conséquent fixé au maximum la majoration de la rente de M. H..., dit que la majoration de la rente et la réparation des préjudices de Monsieur H... seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres qui en récupérerait le montant auprès de la société Siderba Europe en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et avant dire droit sur les préjudices de M. H..., d'avoir ordonné une expertise médicale judiciaire et d'avoir désigné pour y procéder le docteur Y... ; AUX MOTIFS PROPES QU'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre ; qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égale à un pourcentage déterminé, ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que par ailleurs si la présomption de maladie professionnelle, dispense la victime de prouver le lien de causalité entre son affection et son travail s'agissant des maladies inscrites et définies aux articles L. 461-2 et R. 461-3 du code du travail, pour autant ladite présomption ne doit s'appliquer que s'il est établi que le salarié était, dans le cadre de son travail, exposé de manière habituelle à l'un des risques listés dans un tableau de maladie professionnelle, et dans les conditions fixées par ce même tableau ; qu'en outre en cas de succession d'employeurs, la maladie professionnelle doit en principe être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de constater qu'à la date de la constatation médicale le salarié était employé par la société Siderba Europe, laquelle fait valoir qu'au moment de cette constatation médicale le salarié avait recommencé à travailler à son profit après une interruption de près de trois années, au cours desquelles il avait été embauché par d'autres entreprises au sein desquelles il avait été exposé au risque d'inhalation de produits tels que visés par le tableau numéro 44 maladies professionnelles ; que la société Siderba Europe soutient qu'il résulte de cette présentation chronologique des périodes d'activité du salarié au profit d'autres employeurs que la maladie professionnelle n'a pas été contactée à ses services, et que par la même aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée dans la survenance de la maladie professionnelle, reprochant à ce titre au tribunal de n'avoir retenu que sa seule responsabilité qu'au regard des procédures de liquidation judiciaire concernant les autres employeurs mis en cause par le salarié, à qui elle reproche de s'abstenir de répondre, à ses arguments relatifs à l'exposition au risque en cas de succession d'employeur ; qu'il apparaît ainsi que la société Siderba Europe ne formule aucune contestation quant au développement par M. H... d'une des maladies désignées par le tableau n° 44 des maladies professionnelles, et quant au respect du délai de prise en charge et de la durée d'exposition ; qu'il y a lieu à ce titre de souligner la durée particulièrement longue du délai de prise en charge, soit 35 ans, en ce qu'elle ne couvre pas que la seule période ayant précédé immédiatement la constatation médicale, mais tient compte au regard de la nature de la pathologie le décalage pouvant exister entre la dite constatation médicale et le moment où l'exposition au risque a pu provoquer la maladie de l'assuré ; que durant ce délai de prise en charge M. H... a travaillé à de multiples reprises pour la société Siderba Europe et durant plusieurs mois au cours de l'année 2007, de sorte que son exposition au risque ne s'est pas limitée à quelques journées de travail, même s'il est exact qu'aucun travail n'est effectué en 2008 et 2009 pour cette même société ; qu'en ce qui concerne la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie dont est atteint l'assuré, il convient, après avoir souligné son caractère indicatif, de constater qu'il résulte tant de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie que des attestations d'anciens collègues de travail du salarié, que celui-ci a effectué de manière régulière notamment lors des périodes d'emploi par la société Siderba Europe des travaux de soudure à l'arc et de polissage, tels que mentionnés par le tableau ; que les allégations de cette dernière société selon lesquelles il ne s'agissait que de simples soudures et que le meulage ne portait pas sur des éléments recouverts de peinture au minimum de plomb ne sont corroborées par aucun élément objectif et procèdent de simples affirmations ; que par ailleurs en visant de telles activités de meulage la société Siderba Europe se réfère indirectement aux dispositions de l'article R. 4534-132 du code du travail qui prévoient la nécessité de mises en oeuvre de protections spécifiques dans un tel cas, alors même que le tableau n° 44 des maladies professionnelles ne procède pas à une telle distinction, qui ne peut avoir une éventuelle portée que s'agissant du débat relatif à la mise en place de mesures pour préserver le salarié d'un danger auquel il était exposé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement aux allégations de la société Siderba Europe, M. H... a bien été exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussière minérale ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer lorsqu'il était employé par cette société ; que les contestations de cet employeur ne sont pas de nature à établir au service de quelle société l'assuré travaillait lorsque l'exposition au risque a provoqué sa maladie mais seulement de mettre en lumière l'impossibilité de déterminer de façon certaine l'identité de cette entreprise, de sorte que la société Siderba Europe ne rapporte pas la preuve nécessaire pour remettre en cause le principe selon lequel la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale ; de l'existence d'une faute inexcusable : qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-l du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte du même texte qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, la société Siderba Europe, au-delà de ses contestations quant à la réalité d'une exposition de l'assuré au risque lorsqu'il travaillait à son profit, qui sont contraires à la réalité de l'exercice des fonctions du salarié comme la cour l'a déjà relevé, soutient qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel M. H... a pu être exposé, et qu'elle a de toute manière pris l'ensemble des mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il convient néanmoins de constater que les dangers d'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des parties de fer ou d'oxyde de fer ont été mis en évidence par la création en 1967 d'un tableau de maladies professionnelles ; qu'il ne s'agit pas du seul élément ayant eu pour conséquence une information des employeurs de la dangerosité des activités de polissage et de soudage, puisque le centre international de recherche sur le cancer a classé dès 1990 les fumées de soudage comme un agent cancérigène possible pour l'homme, préconisant par ailleurs au titre de principe de prévention l'usage d'un appareil de protection respiratoire adapté à la nature et la durée des travaux ; que de telles informations ont été relayées et complétées par un document de l'assurance maladie datant du mois de juin 2009, et une notice d'information établie par le ministère du travail le 8 janvier 2009 en collaboration avec l'INRS, étant précisé que des recommandations ont été adoptées le 13 novembre 2008 par le comité technique national des industries de la métallurgie s'agissant du soudage à l'arc et du coupage ; qu'il résulte de ces éléments que la société Siderba Europe, qui a pour activité l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, et recourait à ce titre de manière habituelle à des salariés procédant à des opérations de soudure à l'arc et de polissage, avait ou aurait dû avoir conscience dès 1967 du danger auquel était exposé M. H... en pratiquant de telles opérations ; que par ailleurs il ressort des attestations des salariés ayant travaillé avec M. H... que l'employeur n'a pas pris des mesures suffisantes pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ; qu'en effet, la société ne peut pas, se prévaloir de l'obtention de certifications VCA par C... L... et de la limitation des équipements de protection individuelle tels que visés par les articles R. 4534-131 et R. 4534-133 du code du travail pour soutenir qu'elle a effectivement pris les mesures de nature à protéger le salarié du danger auquel il était exposé ; qu'au-delà du fait que la lecture des comptes-rendus établis par cet organisme de certification permet de constater que l'employeur ne se conforme pas toujours aux points d'améliorations suggérées par celui-ci, puisque l'absence de liaison entre l'analyse des risques et les tâches critiques a été mise en évidence le 28 septembre 1999 et de nouveau visée en 2005, il convient de rappeler l'obligation pesant sur lui d'assurer la sécurité de protéger la santé physique et mentale des travailleurs telle que rappelée par l'article L. 4121-l du code du travail ; que par ailleurs l'éventuelle insuffisance de mesures réglementaires de la part de l'État, qui a pu déjà être sanctionnée dans d'autres hypothèses par les juridictions administratives, ne constitue pas une cause d'exonération de la responsabilité de l'employeur ; que la liste des éléments de protection individuelle figurant sur le document intitulé coffre pour soudeur permet de constater l'absence d'appareils de protection respiratoire que préconisent tant le centre international de recherche sur le cancer que le comité technique national des industries de la métallurgie ; qu'il convient de rappeler à ce titre que de tels appareils doivent être distingués des masques de protection muni d'un filtre oculaire, qui n'ont d'autre mission que de protéger le salarié et son entourage des risques encourus au niveau des organes de vue, étant précisé, d'une part, que la photo remise par la société n'est pas datée et ne permet pas ainsi de déterminer à quelle période les éléments de protection y figurant ont été mis en place, et d'autre part, que le caractère exhaustif de telles protections ne peut être retenu ; qu'il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de dire que la société Siderba Europe a commis une faute inexcusable, et qu'il ne peut être reproché à M. H..., qui avait initialement engagé une action à l'encontre de plusieurs de ses employeurs, d'avoir en appel formulé des demandes à l'encontre de la seule société Siderba Europe, étant rappelé que la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par un seul de ses employeurs lui permet d'obtenir l'intégralité des indemnités complémentaires auxquelles il peut prétendre ; qu'il résulte par ailleurs de l'importance de l'exposition de l'intéressé, révélée notamment par les attestations produites aux débats, que cette faute inexcusable doit être considérée comme une des causes nécessaires de la maladie contractée par le salarié ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ; sur les conséquences financières de la faute inexcusable ; majoration de la rente ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur la victime qui s'est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salarié dans le cas d'incapacité totale ; qu'il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ; qu'il ressort également de la combinaison de ce même texte et des articles L. 434-2 et L. 453-l du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration du capital ou de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après avoir rappelé que la faute inexcusable du salarié ne peut être retenue que dans l'hypothèse où celui-ci a commis volontairement une faute d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, il convient de constater qu'en l'espèce il n'est pas soutenu et encore moins démontré que le salarié ait commis une faute inexcusable ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au maximum la majoration accordée à la victime au titre de l'article L. 452- 2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra le taux d'évolution de l'incapacité de la victime ; De l'indemnisation du préjudice ; qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu' elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices de M. H... ; De l'action récursoire de la caisse : qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives à l'avance par la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres de la majoration de la rente et de réparation des préjudices de l'assuré, et de la récupération auprès de la société Siderba Europe, dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a débouté à juste titre cette caisse de sa demande de condamnation solidaire ; qu'en effet, au-delà du fait qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une société objet d'une procédure en liquidation judiciaire, la créance pouvant seulement être constatée et fixée dans le cadre de ladite procédure sous réserve d'une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue à ce titre, la récupération des sommes avancées ne peut se faire qu'à l'encontre de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 452-l du code de la sécurité sociale « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire » ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement â cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il est démontré que M. H... a travaillé en tant que soudeur à compter de 1990 ; que de 1990 à 2011, il a été employé par diverses sociétés, et à de nombreuses reprises par la société Siderba Europe, spécialisée dans les soudures et les tuyauteries industrielles ; qu'en tant que soudeur, M. H... a été exposé à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer ; que tout d'abord, le tableau de maladies professionnelles retenu pour M. H... a été créé en 1967 ; qu'il convient en outre de souligner, avec M. H..., que le centre international de recherche contre le cancer a classé dès 1990 les fumées de soudage comme agent cancérogène certain ; qu'ainsi son employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'ensuite, M. H... produit plusieurs témoignages concordants certifiant qu'il ne disposait d'aucune protection respiratoire lors de l'exécution de ses travaux de soudure ; que la société Siderba Europe se prévaut de sa certification et de ses contrôles réguliers ainsi que de la mise à disposition d'équipements de protection individuelle ; que force est de constater que parmi ces équipements, aucun n'est adapté pour protéger les voies respiratoires ; que rien n'est dit sur d'éventuels dispositifs d'extraction des fumées ; que la faute inexcusable de la société Siderba Europe, consciente du danger et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, est ainsi démontrée ; qu'en revanche, compte tenu de la très faible et récente exposition au sein des autres entreprises dans lesquelles M. H... a travaillé à peine quelques mois, et de ce que les témoignages évoquent principalement la société Siderba, il y a lieu de considérer que la faute inexcusable des autres sociétés mises en cause n'est pas démontrée et de débouter M. H... de ses demandes à leur égard ; Sur la majoration de la rente : que vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient de fixer au maximum la majoration de la rente fixée par la loi ; Sur l'indemnisation : qu'en l'absence de faute inexcusable du salarié, il y a lieu d'accorder aux ayants droit la majoration maximale de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-2 ; qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n'est prévue par le livre IV, et à l'exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d'une action en faute inexcusable ; qu'il appartient aux demandeurs, en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable, de prouver l'existence de chacun des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation ; qu'en l'espèce, il apparaît opportun d'ordonner une expertise pour l'évaluation des préjudices de M. H... ; qu'il appartiendra à M. H... de justifier ensuite d'une éventuelle perte ou diminution de ses chances de promotion professionnelle ; 1°) ALORS QU'en cas d'exposition au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que la société Siderba Europe faisait valoir qu'à la date de constatation médicale que le médecin avait fixée au 2 décembre 2010, M. H... était employé par la société Siderba Europe depuis le 29 novembre 2010 seulement et que M. H... n'avait pas travaillé pour le compte de la société Siderba Europe entre octobre 2007 et novembre 2010 (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 3) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas travaillé au sein de la société Siderba au cours des années 2008 et 2009, sans remettre en question le fait qu'à la date de la première constatation médicale le salarié ne retravaillait que depuis quelques jours au sein de la société Siderba Europe ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que le salarié avait, au cours du délai de prise en charge, travaillé à de multiples reprises pour la société Siderba Europe eu durant plusieurs mois au cours de l'année 2007 ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, sans constater que le salarié avait été exposé au risque en dernier lieu au sein de la société Siderba Europe avant la date de la première constatation médicale fixée au 2 décembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la cour d'appel a retenu que les contestations de la société Siderba Europe, si elles n'étaient pas de nature à établir au service de quelle société l'assuré travaillait lorsque l'exposition au risque a provoqué sa maladie, étaient de nature à mettre en lumière l'impossibilité de déterminer de façon certaine l'identité de cette entreprise ; qu'en jugeant pourtant que la maladie devait être considérée comme contractée au service de la société Siderba Europe, la cour d'appel a violé les articles L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 242-6-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, applicable au litige, et les articles 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS subsidiairement QU'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant sans autre précision qu'il ressortait des attestations des salariés ayant travaillé avec M. H... que l'employeur n'avait pas pris des mesures suffisantes pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, quand la société Siderba Europe faisait justement valoir que les attestations produites par M. H... visaient d'autres sociétés que la société Siderba Europe (pièce n° 13 9 de M. E... H... ; attestation de M. W...), ou bien évoquaient globalement plusieurs employeurs sans mettre directement en cause la société Siderba Europe quant aux règles de protection (cf. conclusions de l'exposante p. 8 § antépénultième et attestation de M. S... W...), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'exigence prévue à l'article R. 4534-132 du code du travail de mettre à la disposition des travailleurs des appareils respiratoires empêchant l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives vise les travailleurs qui réalisent des travaux de soudage, de rivetage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb, ainsi qu'à la disposition des travailleurs qui réalisent des travaux de métallisation ou de sablage ; qu'en énonçant que « les allégations de la société Siderba Europe selon lesquelles le salarié n'effectuait que de simples soudures et que le meulage ne portait pas sur des éléments recouverts de peinture au minimum de plomb n'étaient corroborées par aucun élément objectif et procèdent de simples affirmations », quand la société Siderba Europe se référait aux attestations produites aux débats par M. H... par lesquelles les attestants identifiaient les travaux confiés à M. H... comme de simples travaux de soudure et desquelles il ressortait que si M. H... était amené à meuler les soudures qu'il venait de faire, ces travaux n'exigeaient pas la mise à disposition d'appareils respiratoires puisqu'en aucune manière, il ne s'agissait de travaux de soudage ou de meulage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 8 § dernier), et tandis que c'était au salarié de prouver que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et n'avait pas pris les mesures de protection nécessaires, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4534-132 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en énonçant qu'« en visant de telles activités de meulage la société Siderba Europe se réfère indirectement aux dispositions de l'article R. 4534-132 du code du travail qui prévoient la nécessité de mises en oeuvre de protections spécifiques dans un tel cas », cependant que l'employeur avait pris le soin d'indiquer très clairement dans ses écritures, en se référant à ces dispositions, que seuls des travaux de soudage, de rivetage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb exigeaient la mise à disposition d'appareils respiratoires, et qu'il faisait expressément valoir en se référant aux attestations produites aux débats par M. H... que les attestants identifiaient les travaux confiés à M. H... comme de simples travaux de soudure et que si M. H... était amené à meuler les soudures qu'il venait de faire, ces travaux n'exigeaient pas la mise à disposition d'appareils respiratoires puisqu'en aucune manière, il ne s'agissait de travaux de soudage ou de meulage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 8 § dernier), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2021-01-07 | Jurisprudence Berlioz