Texte intégral
ARRET
N°716
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01146 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL6Q - N° registre 1ère instance : 21/00093
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [H], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Madame Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 22 février 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société [5] d'une demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] des maladies déclarées par Mme [B] [D], a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 21/00093 et RG 21/00096,
- dit que la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] a respecté le principe du contradictoire de la procédure,
- dit que les décisions du 17 août 2020 de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] de prise en charge des deux maladies professionnelles de Mme [B] [D] en date du 9 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels sont opposables à la société [5],
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamnée la société [5] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2022 par la société [5] de cette décision lui ayant été notifiée le même jour.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 21 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
- juger que la CPAM n'a pas mis en 'uvre, ni notifié à l'employeur, lors de la procédure d'instruction ainsi que lors de la procédure de consultation/observations, les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 pendant la période d'urgence sanitaire,
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
- juger que les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [B] [D] le 9 mars 2020 lui sont inopposables,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 11 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2022 en toutes ses dispositions,
- confirmer que les maladies déclarées par Mme [B] [D] doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire opposables à la société ses décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par Mme [B] [D] le 9 mars 2020 au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [5] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Mme [B] [D], salariée de la société [5] en qualité de préleveuse, a complété deux déclarations de maladies professionnelles le 9 mars 2020, accompagnées d'un certificat médical initial du 9 mars 2020 mentionnant une « épicondylite externe coude droit et coude gauche ' TMS probable ».
Par deux courriers du 22 avril 2020, l'un concernant le coude droit, l'autre le coude gauche, la CPAM a informé la société [5] qu'elle avait reçu ces deux documents le 21 avril 2020, l'a invitée à remplir en ligne sous 30 jours le questionnaire employeur, lui a indiqué qu'une fois l'étude du dossier terminée elle pourrait en consulter les pièces et formuler des observations du 31 juillet 2020 au 11 août 2020, le dossier restant consultable sans observations jusqu'à l'intervention de la décision sur la prise en charge au plus tard le 20 août 2020.
Par deux décisions du 17 août 2020 notifiées à l'employeur, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle les épicondylites des coudes droit et gauche déclarée par Mme [D] le 9 mars précédent.
La société [5] fait valoir notamment qu'en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020, la caisse ne lui a pas notifié, ni permis en conséquence d'en bénéficier, la prorogation de 10 jour du délai de réponse au questionnaire initial de 30 jours, la prorogation de 20 jours du délai de consultation/observations du dossier initial de 10 jours francs ainsi que la possibilité de déposer de nouvelle pièces lors de cette phase.
La caisse réplique que la société appelante n'a pas été empêchée de renseigner les questionnaires en temps utile dans le délai initialement imparti de 30 jours, soit le 15 mai 2020, et qu'elle ne saurait dès lors se prévaloir d'une absence de prorogation de ce délai. Elle ajoute que seul le non-respect du délai de 10 jours francs pour observations peut conduire à une inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute que la référence au « délai global » concerne la mise à disposition du dossier et non seulement la période de consultation de 10 jours francs qui ne saurait dès lors être prorogée de 20 jours.
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, « I. la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles (').
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Aux termes de l'article 11 l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, :
I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus (').
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(')
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. ».
La société appelante ne conteste pas avoir renseigné en ligne les deux questionnaires le 15 mai 2020, soit dans le délai de 30 jours initialement imparti et, malgré le défaut de mention à la prorogation exceptionnelle de 10 jours francs du délai réglementaire initial de 30 jours francs prévue par l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 modifiée susvisée, il sera rappelé que ces dispositions, et celles de l'article R.461-9 précité, ne font pas obligation à la caisse de rappeler à l'employeur le délai réglementaire, même prorogé, dont il disposait pour retourner les questionnaires qui lui ont été adressés dans le cadre de l'instruction.
Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de violation du principe du contradictoire par la caisse sur ce point.
Ensuite, il n'est pas contesté que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de Mme [D] expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période d'application des dispositions de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
L'article R.461-9 prévoit un délai de 10 jours francs pendant lequel l'employeur peut consulter le dossier et faire valoir ses observations, en l'espèce du 31 juillet 2020 au 11 août 2020, puis un délai notifié par la caisse pendant lequel il peut encore consulter le dossier, en l'espèce avant la décision prévue au plus tard le 20 août 2020.
Le délai de 10 jours devant être prorogé de 20 jours, le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations expirait le 31 août 2020.
La décision étant intervenue le 17 août 2020, elle a été prononcée avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours.
En conséquence, la caisse a violé le principe du contradictoire et les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme [B] [D] seront déclarées inopposables à l'employeur.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposables à la société [5] les deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] datée du 17 août 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées le 9 mars 2020 par Mme [B] [D] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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