Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Floriane épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que pour retenir la culpabilité de la prévenue et ordonner la mise en conformité de la construction la juridiction du second degré énonce que Mme X... a édifié sans permis de construire une maison en dur avec combles aménagés au lieu et place d'une construction en bois dans une zone où l'aménagement des combles n'est pas autorisé par le plan d'occupation des sols ; Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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