Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2017
Irrecevabilité
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2009 F-D
Pourvois n° U 16-18.251
X 16-18.254
Z 16-18.256
C 16-18.259
D 16-18.260
F 16-18.262
H 16-18.263 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° U 16-18.251, X 16-18.254, Z 16-18.256, C 16-18.259, D 16-18.260, F 16-18.262 et H 16-18.263 formés par la société Chatelles transformation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre des arrêts rendus le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Pascal Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. Yves A..., domicilié [...] ,
4°/ M. Bernard B..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Odile C..., domiciliée [...] ,
6°/ M. Rémi D..., domicilié [...] ,
7°/ M. Constantino E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. G..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Chatelles transformation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-18.251, X 16-18.254, Z 16-18.256, C 16-18.259, D 16-18.260, F 16-18.262 et H 16-18.263 ;
Sur l'irrecevabilité des pourvois soulevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 537 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ;
Attendu que la société Chatelles transformation s'est pourvue en cassation contre les arrêts du 1er avril 2016 par lesquels la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats sur la désignation, à la requête des salariés, d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation pour les besoins de la liquidation de la société Chatelles transformation ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Chatelle transformation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
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