Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/355
N° RG 22/04118
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCUU
[V] [D]
C/
Société CPAM DU VAR
SAS SEPHORA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
-SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02018.
APPELANTE
Madame [V] [D]
Assurée [XXXXXXXXXXX01]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEES
CPAM DU VAR
Venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes,
Signification le 10/06/2022, à personne habilitée.
Notification de conclusions le 08/08/2022 à étude.
Notification de conclusions le 15/05/2023 à étude,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
SAS SEPHORA
Immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 393 712 286,
Dont le siège social est sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Philippe HERVE de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [V] [D], née le [Date naissance 3] 1968, expose que le 4 novembre 2018 elle a été victime d'une chute survenue à l'entrée du magasin Sephora à [Localité 7] dans le centre commercial polygone Riviera.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 octobre 2019 a désigné le docteur [R] [C] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute en lui allouant la somme de 5000€ à titre provisionnel.
L'expert a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2020.
Par actes des 14 et 18 mai 2020, Mme [D] a fait assigner la société Sephora devant le tribunal judiciaire de Grasse, pour la voir juger responsable de la chute dont elle a été victime et obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes.
La société Sephora a conclu à titre principal au rejet de la demande, la preuve de sa responsabilité n'étant pas rapportée et à titre subsidiaire à une réduction du droit à indemnisation en raison de la faute commise et elle a formulé des offres chiffrées.
La CPAM du Var a présenté ses débours pour un montant définitif de 3504,46€.
Par jugement du 10 mars 2022, cette juridiction a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
- dit que la société Sephora n'est pas responsable du dommage subi par Mme [D] le 4 novembre 2018,
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [D] au paiement des entiers dépens avec distraction.
Après avoir rappelé que Mme [D] se plaint d'avoir chuté à l'entrée du magasin Sephora sur un sol anormalement humide, le tribunal a jugé, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que la réalité de la chute n'est pas contestée, que le sol du magasin était mouillé le jour de l'accident en raison de la pluie qui tombait, que la présence d'un sol humide un jour de pluie n'est pas un élément anormal et que cette situation fait naître un risque de chute raisonnablement prévisible qui doit amener à une certaine vigilance. En l'espèce il est démontré que la société Sephora avait installé un dispositif spécifique par apposition d'un panneau signalant le caractère glissant du sol pour attirer l'attention de la clientèle ce qui aurait dû inciter Mme [D] à faire preuve d'une attention et d'une vigilance particulière pour veiller à sa propre sécurité.
Par acte du 21 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- a dit que la société Sephora n'est pas responsable du dommage qu'elle a subi le 4 novembre 2018,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- l'a condamnée aux entiers dépens avec distraction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' juger que la société Sephora est responsable de l'accident qu'elle a subi le 4 novembre 2018 ;
' la condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 1535€
- souffrances endurées 3/7 : 10'000€
- préjudice esthétique temporaire : 3000€
- aide humaine à titre temporaire : 5000€
- déficit fonctionnel permanent : 7500€
- préjudice esthétique : 1500€
- préjudice d'agrément : 3000€,
' débouter la société Sephora de toutes ses demandes, fins et conclusions manifestement infondées tant en fait qu'en droit ;
' la débouter de sa demande de partage de responsabilité ;
' la condamner à lui payer la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rappelle qu'elle a chuté sur le sol du magasin qui était mouillé après un épisode pluvial et qu'elle a été victime d'une fracture du radius droit.
Elle considère que la responsabilité de la société Sephora et est engagée sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de la consommation devenu l'article L. 421-3 du même code. Si tel n'était pas le cas la responsabilité est encourue sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
S'il est exact que le panneau 'sol glissant'était installé à l'entrée du magasin, il ne saurait se déduire une faute qu'elle aurait commise susceptible d'exonérer la société Sephora de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle. En effet, cette société ne peut s'abriter derrière la mise en place d'un seul panneau prévenant sa clientèle pour s'exonérer d'une obligation générale de sécurité de résultat à son égard. Le jugement sera infirmé. En tout état de cause, aucune limitation de son droit à indemnisation ne pourra intervenir.
Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel en faisant valoir que le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 900€, qu'elle a souffert d'un préjudice esthétique temporaire pendant six semaines puisqu'elle a porté une attelle d'immobilisation du poignet droit. Elle subit un préjudice d'agrément puisqu'elle a été dans l'impossibilité de pratiquer une activité sportive pendant trois mois après sa chute.
En l'état de ses dernières conclusions d'appel incident du 25 avril 2023, la SAS Sephora demande à la cour de :
' accueillir ses écritures et les déclarer bien fondées ;
' confirmer le jugement entrepris ;
' rejeter comme inapplicables dispositions de l'article L. 221-1 al 1er devenu L. 421-3 du code de la consommation ;
' rejeter sur le fondement de l'article 1242 du code civil les demandes de Mme [D] qui ne rapporte pas la preuve que sa responsabilité est engagée ;
' débouter Mme [D] de ses demandes ;
à titre subsidiaire
' opérer un partage de responsabilité, Mme [D] ayant concouru à son préjudice ;
à titre encore plus subsidiaire
' évaluer les préjudices de Mme [D] de la façon suivante :
- créance de la CPAM : elle s'en rapporte
- déficit fonctionnel temporaire : réduire la demande
- souffrances endurées : 5000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- assistance par tierce personne : 4270€
- déficit fonctionnel permanent 5 % : 1000€
- préjudice esthétique permanent : 500€
- préjudice d'agrément : rejet ;
' ordonner que les condamnations interviendront en deniers ou quittance c'est-à-dire déduction faite de la provision de 5000€ réglée à Mme [D] en exécution de l'ordonnance du 10 octobre 2019 ;
' débouter Mme [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que sa responsabilité n'est pas engagée puisque :
- les circonstances mêmes de l'accident ne sont pas établies,
- la présence éventuelle d'humidité sur le sol d'un magasin un jour de pluie est insuffisante à établir son caractère anormal,
- un tapis absorbant est disposé à l'entrée, et sur lequel les clients doivent s'essuyer les pieds,
- elle avait installé à l'entrée du magasin un panneau jaune lisible 'attention sol glissant' avec un pictogramme ce que Mme [D] reconnaît.
À titre subsidiaire, et si sa responsabilité était retenue, elle considère que la faute d'inattention de Mme [D] à concouru à la réalisation de son dommage.
Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
À titre subsidiaire et sur la réparation du préjudice elle présente des offres chiffrées.
La CPAM du Var, assignée par Mme [D], par acte d'huissier du 10 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 24 juin 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 3504,46€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er du code civil.
Si l'article L. 221-1 alinéa 1er devenu l'article L. 421-3 du code de la consommation édictent au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de résultat à l'égard de la clientèle.
L'article 1242 al 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le 4 novembre 2008, lorsque Mme [D] s'est présentée à l'entrée du magasin Sephora, il pleuvait en extérieur. Des photographies de l'entrée de ce magasin le jour où elle a chuté sont produites aux débats. Il s'avère, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, que l'entrée est aménagée sur toute sa largeur et sur sa profondeur d'un tapis permettant à la clientèle de s'essuyer les pieds avant de circuler sur le sol carrelé. Il n'est pas plus discuté que ce jour-là l'exploitant du magasin avait installé un panneau 'attention sol glissant', illustré par pictogramme signalant le danger prévisible et de nature à attirer l'attention de la clientèle sur la présence d'un sol rendu glissant par le transport d'eau de pluie. Ces données qui sont acquises aux débats permettent de retenir que l'exploitant du magasin a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de sa clientèle.
Il appartient à Mme [D] d'établir le caractère anormalement glissant du sol sur lequel elle a chuté. Or elle ne produit aucun élément comme un constat d'huissier venant établir une anormalité du carrelage sur lequel elle a chuté, ou encore des attestations de la clientèle venant corroborer la réalité d'une telle anormalité.
Comme le premier juge l'a justement retenu, la présence d'un sol humide un jour de pluie à l'entrée d'un établissement ouvert directement depuis l'extérieur ne constitue pas un élément d'anormalité, puisque cette situation fait naître un risque de chute raisonnablement prévisible qui aurait dû amener Mme [D] à veiller plus particulièrement à sa propre sécurité, d'autant qu'elle en était avertie par la présence du panneau de signalisation, et qu'il lui appartenait d'utiliser le tapis installé à cet effet pour sécher ses semelles.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et au rejet des demandes en paiement des frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [D] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- Déboute Mme [D] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne Mme [D] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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