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Tribunal Administratif de Montpellier, 08 novembre 2022. 2204825

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2204825

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Jacquemin, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient qu'en raison du harcèlement qu'il subit de la part de son cousin, il a donné une fausse identité lors de son interpellation et n'a révélé sa véritable identité, celle de M. D, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 28 décembre 2024, que lors de sa garde à vue. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que le moyen n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 20 mai 1967, de nationalité bosnienne, a été interpellé par la gendarmerie nationale le 16 septembre 2022 alors qu'il circulait sur l'autoroute A9, en direction de Montpellier, dans un véhicule volé, sans avoir acquitté les droits de péage. Il n'a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France où il a déclaré être présent depuis un mois et demi. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 5. Si M. A soutient qu'il aurait donné une fausse identité afin de soustraire au harcèlement qu'il subirait de la part d'un membre de sa famille, en refusant de se soumettre aux prélèvements ADN qui lui étaient proposés, il n'établit pas que sa véritable identité serait celle de M. D, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 28 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. Le greffier, D. Martinier N°2204825

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