Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04044 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZNM
[N] [Y]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21500804
****
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ÎLE-DE-FRANCE
Departement Recouvrement anteriorité CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 juin 2015, M. [N] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une opposition à la contrainte du 23 mai 2014 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 31 452,66 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, signifiée par acte d'huissier de justice le 4 juin 2015.
Par jugement du 7 juin 2018, ce tribunal a :
- validé la contrainte du 23 mai 2014 à hauteur de :
' 25 858 euros pour les cotisations du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;
' 5 594 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en conséquence M. [Y] à payer à la CIPAV la somme totale de 31 452,66 euros au titre de la contrainte du 23 mai 2014 ;
- condamné en outre M. [Y] à payer à la CIPAV les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,81 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- débouté M. [Y] de toutes ses demandes ;
- débouté la CIPAV de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 3 avril 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [Y] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 4 octobre 2023 à laquelle il a été convoqué.
Par son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [Y] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 4 juillet 2023 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 4 juillet 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [Y] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [Y] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté.
En outre, par ordonnance du 28 juillet 2022, M. [Y] a reçu une injonction de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel sur le fondement de l'article 528-1 du code de procédure civile, alors qu'il était comparant à l'audience de première instance, à laquelle il n'a pas déféré.
En tout état de cause, il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
M. [Y] n'a jamais obtenu, ni même sollicité de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R. 144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [N] [Y] n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 7 juin 2018 ;
DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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