Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/00995 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLC4
[E]
c/
S.A. MAIF
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 janvier 2021, Monsieur [J] [E] a souscrit une assurance automobile auprès de la compagnie MAIF pour un véhicule Mercedes Vito 119 CDI immatriculé [Immatriculation 5], qu'il a loué à la société Car Trucks par contrat du 27 janvier 2021.
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Le 15 octobre 2021, son véhicule a été détruit par incendie. Il a, ce même jour, déposé plainte et déclaré son sinistre auprès de la compagnie MAIF.
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Le 20 décembre 2021, la compagnie MAIF a indiqué à Monsieur [E] qu'elle ne prendrait pas en charge le sinistre incendie.
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C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 8 juillet 2022, Monsieur [E] a fait assigner la compagnie MAIF devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières au visa des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, principalement aux fins d'obtenir la condamnation de la compagnie MAIF à garantir le sinistre, en payant le montant des mensualités du contrat conclu entre M. [E] et Car Truck ou subsidiairement en remboursant le montant du véhicule à M. [E] dans les termes et garantie de son contrat, et à réparer les préjudices moral, économique et financier subis par Monsieur [E].
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La société MAIF a incidemment soulevé l'irrecevabilité de l'action introduite par Monsieur [E] pour défaut de qualité à agir et indétermination de la demande en justice.
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Par ordonnance contradictoire du 12 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Charleville Mézières a':
- déclaré Monsieur [J] [E] irrecevable en son action ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [J] [E] aux dépens de l'instance d'incident, dont distraction au profit de Maître Charles-Louis Rahola, avocat aux offres de droit ;
aux motifs que, si Monsieur [J] [E], souscripteur de l'assurance, avait bien qualité à agir à l'encontre de l'assureur, il lui appartenait de chiffrer sa demande s'agissant d'une action en paiement, or ni la référence aux mensualités du contrat de location de voiture conclu entre Monsieur [E] et la société Car Trucks ni la référence au «'montant du sinistre'» ne permettaient de déterminer quelle somme d'argent était sollicitée au titre de la mobilisation de la garantie de l'assureur.
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Par déclaration d'appel du 20 juin 2023, Monsieur [J] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré Monsieur [E] irrecevable en son action.
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Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par RPVA le 29 août 2023, Monsieur [E] demande à la Cour de':
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a reconnu le droit à agir de M. [E] ;
- l'infirmer en ce qu'elle a déclaré M. [E] irrecevable en son action pour demande indéterminée.
Statuant à nouveau,
- dire les demandes recevables ;
- débouter la MAIF en toutes ses demandes, fins et conclusions d'incident ;
- condamner la MAIF à payer à M. [J] [E] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour incident abusif et dilatoire ;
- condamner la MAIF à payer à M. [J] [E] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 CPC ;
- condamner la MAIF aux entiers dépens d'incident.
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Il fait valoir au soutien de ses prétentions'qu'ayant souscrit un contrat d'assurance auprès de la MAIF pour garantir le véhicule qu'il loue à Car Trucks, il a parfaitement qualité à agir pour demander à la MAIF l'éxécution de son contrat d'assurance.
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Il soutient que ses demandes sont parfaitement déterminées puisqu'il sollicite la prise en charge de toutes les échéances payées par lui à Car Trucks, et à défaut, le remboursement du montant du véhicule dans les termes de la garantie MAIF, dont le chiffrage dépend simplement d'une évaluation par voie d'expert sur la base de données claires et déterminées, qu'il s'agit là d'une demande d'exécution en nature d'une obligation de faire consistant à garantir et donc à payer les mensualités du contrat de location du véhicule sinistré.
Monsieur [E] soutient qu'il ne s'agit pas à titre principal d'obtenir le paiement d'une somme d'argent mais d'obtenir la reconnaissance du droit à garantie contractuelle, et que le juge de la mise en état aurait dû à tout le moins constater qu'il s'agissait d'une action en déclaration de garantie.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2023, la compagnie MAIF demande à la Cour de':
Vu les articles L112-4 et L121-1 du Code des assurances
Vu les articles 1103 et 1302 et suivants du Code civil
Vu les articles 4 et 5, 789 du Code de procédure civile
- déclarer Monsieur [J] [E] mal fondé en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées, et l'en débouter ;
- déclarer la Compagnie MAIF recevable et fondée en son appel incident ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce que critiquée par la Compagnie MAIF;
- déclarer Monsieur [J] [E] irrecevable en ses demandes pour défaut de d'intérêt et de qualité à agir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
. déclaré Monsieur [J] [E] irrecevable en son action
. condamné Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l'incident
-rejeté toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes;
-condamné Monsieur [J] [E] à régler à la Compagnie MAIF une indemnité totale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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La compagnie MAIF invoque l'article L.121-6 du code des assurances pour affirmer que Monsieur [E] dispose seulement du droit d'agir contre la compagnie MAIF en paiement de l'indemnité à laquelle son droit à garantie lui donnerait droit, mais qu'il n'a pas qualité pour demander la condamnation de la compagnie MAIF à verser à la société Car Trucks les mensualités dues à cette dernière au titre du contrat de location avec option d'achat dont il est seul redevable.
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Elle fait valoir par ailleurs, quant à l'indétermination de la demande,
- qu'il appartenait à Monsieur [E] de chiffrer ses demandes de condamnation en paiement,
- que la demande de condamnation de la compagnie MAIF à indemniser Monsieur [E] en application du contrat d'assurance est bien une action en paiement portant sur l'exécution d'une obligation de verser une somme d'argent, de sorte que la tentative de requalification en demande tendant en exécution d'une obligation de faire est vaine,
- que l'action de Monsieur [E] visant à faire reconnaitre tout à la fois son droit à garantie et la condamnation de la compagnie MAIF ne saurait être requalifiée en simple action déclaratoire,
- que les demandes au titre du préjudice moral, du préjudice économique et des frais irrépétibles, bien qu'elles soient chiffrées, doivent suivre le même sort que l'action principale dont elles ne sont que l'accessoire.
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MOTIFS
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Sur la qualité à agir du demandeur
L'article 31 du code de procédure civile ouvre l'action en justice à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Aux termes de l'article L.121-6 du code des assurances, "toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer", étant acquis que l'intérêt d'assurance ainsi visé est décorellé de la propriété de la chose, cet intérêt étant caractérisé dans la situation du locataire-gérant et même dans la situation du simple possesseur.
Par ailleurs, le contrat de location conclu entre Monsieur [E] et la société Car Trucks, dans son article sixième, mettait à la charge de Monsieur [E] l'obligation d'assurer le véhicule loué.
Monsieur [J] [E], qui avait bien intérêt à assurer la voiture dont il avait l'usage et devra répondre des dégradations de celle-ci dans le cadre de ses obligations de locataire tenu à la restitution en bon état de la chose louée, est donc souscripteur de l'assurance, et en tant que tel a qualité à agir aux fins de garantie de la compagnie lors de la survenance d'un sinistre assuré.
C'est à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que Monsieur [J] [E] avait intérêt et qualité à agir.
Sur le caractère indéterminée de la demande en justice
L'article 4 du code de procédure civile stipule que "l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties".
En vertu de l'article 122 du même code, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Une demande en justice non chiffrée n'est pas constitutive d'un défaut de droit d'agir et n'est donc pas, du seul fait qu'elle n'est pas chiffrée, irrecevable.
Par ailleurs la demande principale de Monsieur [E] dans son assignation délivrée le 8 juillet 2022 était ainsi formulée:
- Condamner la MAIF à garantir le sinistre de M. [J] [E] en date du 15 octobre 2021 ayant entrainé la destruction du véhicule MERCEDES VITO 119 CDI immatriculé [Immatriculation 5].
- Constater que le véhicule est détruit et dire que la MAIF devra payer le montant des mensualités du contrat conclu entre M. [E] et la Société CAR TRUCKS ; et à défaut et subsidiairement, dire que la MAIF devra rembourser le montant du véhicule à M. [E] dans les termes et garantie de son contrat.
- Dire et juger que la MAIF devra exécuter son obligation de garantie à l'égard de M. [E] dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard pour une période de 15 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit pour un montant d'astreinte de 1.000,00 € et une période de 15 jours.
Or, l'appelant a souscrit un contrat d'assurance pour son véhicule qui le garantit contre le risque incendie, le véhicule a été incendié, et il a été précédemment jugé recevable à réclamer la garantie souscrite.
Par ailleurs, le contrat d'assurance du 28 janvier 2021 prévoit notamment qu'en cas d'incendie, si le véhicule n'est pas réparable, le montant de la garantie sera le "prix d'acquisition du véhicule sinistré, justifié par l'assuré" si le véhicule avait moins de 48 mois, et sera "l'indemnisation de la valeur de remplacement à dire d'expert au jour du sinistre + 20 %" à partir de 48 mois d'ancienneté du véhicule.
L'assuré ne réclame pas la condamnation de sa compagnie d'assurance à indemniser un tiers mais bien à l'indemniser lui-même puisqu'il réclame la garantie de l'assurance à son profit, dans les limites des conditions du contrat d'assurance, et donc de couvrir les montants qui lui seront nécessairement réclamés par le bailleur propriétaire du véhicule dans les limites de sa garantie telle qu'exposée ci dessus.
Ses prétentions sont donc parfaitement déterminables sauf pour le tribunal, si les garanties lui sont acquises, le cas échéant à l'inviter à chiffrer ses prétentions en produisant les pièces nécessaires, en ordonnant une expertise ou toute mesure nécessaire
Ainsi, les demandes de l'assuré au titre de la prise en charge de son sinistre incendie sont bien présentées à son seul bénéfice et pas au profit d'une tierce personne et sont déterminables et chiffrables en ce qu'il réclame à sa compagnie de payer "le montant des mensualités du contrat conclu entre lui et Car Truck ou de rembourser le montant du véhicule à M. [E] dans les termes et garantie de son contrat".
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 juin 2023 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M.[E].
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare M.[E] [J] recevable en son action posant des prétentions déterminables.
Condamne la compagnie d'assurance MAIF à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la compagnie d'assurance MAIF de ses prétentions à ce titre.
Condamne la compagnie d'assurance MAIF aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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