Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-84.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.871
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat de la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean-Pierre,
- Z... Dominique, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1991, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, la seconde à 10 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de confiance ;
"aux motifs que les contrats de dépôt-vente s'analysent en un mandat de représenter, en nature ou en valeur, les objets confiés au "passéësimple" en vue de leur cession ; que les faits de non représentation reprochés aux prévenus ont été consommés, au plus tard, le 10 avril 1986, date de la fermeture de l'établissement ;
"alors, d'une part, que le contrat de dépôt-vente ne constitue pas un mandat de vente lorsque le prix de vente minimum des objets remis n'a pas été impérativement fixé par le remettant qui donne l'ordre de les vendre pour son compte et qu'il dépend de la seule volonté de l'accipiens d'acquérir la propriété des biens pour en être lui-même le vendeur aux tiers finalement acquéreurs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prix de vente des objets remis au "passéësimple" était fixé par les prévenus eux-mêmes ; que, dès lors, aucun mandat de vente au sens de l'article 408 du Code pénal ne les liait aux remettants et qu'ainsi l'abus de confiance n'est pas constitué ;
"alors, d'autre part, que le contrat de dépôt-vente qui n'oblige pas l'accipiens à restituer la chose reçue n'est pas non plus un contrat de dépôt au sens de l'article 408 ; qu'il est constant, en l'espèce, que les prévenus n'avaient pas reçu les objets en dépôt pour être restitués aux remettants, mais pour être vendus ; qu'il s'ensuit qu'aucun contrat de dépôt ne liait les prévenus aux remettants et que, derechef, la non-représentation des objets remis n'est pas constitutive d'un abus de confiance ;
"alors, de troisième part, que l'abus de confiance suppose un détournement ou une dissipation des objets remis dans le cadre de l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué n'a constaté le
détournement ou la dissipation des objets remis aux prévenus ; qu'il s'ensuit que l'abus de confiance n'est pas légalement caractérisé ;
"alors, enfin que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les prévenus avaient fait valoir qu'aucun détournement d'objets n'avait été établi au temps de leur gestion jusqu'au 8 janvier 1986 ; qu'en déclarant les prévenus coupables d'abus de confiance aux seuls motifs que les faits de non-représentation qui leur étaient reprochés avaient été consommés au plus tard le 10 avril 1986, cependant qu'il n'est pas contesté qu'entre le 8 janvier et le 10 avril 1986, l'établissement a été géré par le seul Gérard Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que, pour déclarer coupable d'abus de confiance Jean-Pierre Y... et Dominique Z..., épouse X..., respectivement gérant de fait et gérant de droit d'une société exploitant un commerce de "dépôt-vente", la cour d'appel relève que les prévenus ont détourné les fonds provenant de la vente d'objets mobiliers et de meubles qui leur avaient été confiés à titre de mandat, à charge de les vendre ou de les représenter ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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