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Tribunal Administratif d'Orléans, 08 octobre 2024. 2404213

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2404213

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Yamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - il produit les certificats de scolarité de ses enfants ; - l'ancienneté de sa présence et l'intensité de ses liens en France ne sont pas remises en cause par le préfet ; - il est éligible au regard des conditions de l'article L. 435-1 du CESEDA dès lors qu'il a déposé une demande d'asile dès son arrivée ; - il existe des considérations humanitaires lui ouvrant droit au bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-sénégalais relatif du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 2 février 1981 à Dakar, a déclaré être entré en France le 30 mars 2019 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 septembre 2020 qui a statué en procédure accélérée en raison de sa provenance d'un pays d'origine sûr. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté le 13 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le Sénégal comme pays de renvoi. Sa demande d'annulation a été rejetée par jugement n° 2004223 du tribunal de céans lu le 10 février 2021. M. B a déposé le 20 octobre 2023 auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " et s'est vu opposer un refus par l'arrêté du 29 avril 2024 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dont il demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. M. B, qui est marié à une ressortissante congolaise en situation irrégulière, tous les deux parents de trois enfants, produit seulement à l'appui de son recours deux certificats de scolarité pour l'année 2023-2024 de Divin B, né le 5 mai 2016, en CE1 à l'école élémentaire Nelson Mandela et de Maria-Chanty B, née le 13 janvier 2020, inscrite en petite section à l'école maternelle André Malraux. Tout d'abord, s'il soutient qu'il existerait des considérations humanitaires au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifieraient son admission exceptionnelle, il ne les précise pas et ne fournit aucun élément en ce sens. S'il se prévaut, ensuite, de l'intensité comme de l'ancienneté de ses liens en France au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code précité, il n'apporte pas le moindre élément à l'appui de cette assertion. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément, ni d'aucun argument. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions ainsi que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative cité au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 8 octobre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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