Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/LD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJAZ
Jugement du 12 février 2024
Juge de l'exécution d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance :
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [I] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (49)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jessica MOULIN de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Baptiste FAUCHER
INTIMES :
Maître [C] [R]
en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL NPS 49
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2411045
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
pris en la personne de Monsieur le Comptable Public, Responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 5] EST venant aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230124
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 25 Juin 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par jugement du tribunal correctionnel d'Angers en date du 20 novembre 2015, Mme [Y] a été reconnue coupable des faits de banqueroute par absence de comptabilité et par détournement ou dissimulation d'actif, de recel et de vente ou achat sans facture et, sur l'action civile, condamnée solidairement avec son époux M. [X] à verser à Me [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL NPS 49, partie civile, les sommes de 228 647 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle s'est désistée de son appel à l'encontre des dispositions pénales de ce jugement dont les dispositions civiles ont été confirmées par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers en date du 20 octobre 2016, lequel a fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018.
En vertu de ces trois décisions signifiées le 25 octobre 2021 et désormais définitives et d'une hypothèque légale générale inscrite le 2 juin 2022,
Me [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL NPS 49 a fait délivrer par huissier de justice le 26 septembre 2022 à Mme [Y] épouse [X] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble d'habitation dont elle est propriétaire au [Adresse 7]), cadastré section AO n°[Cadastre 4] pour une contenance de 11a 82ca ; ce commandement de payer portant sur la somme de 232 102,99 euros en principal et frais arrêtée au 13 juin 2022 a été dénoncé au conjoint de la débitrice saisie le 27 septembre 2022 et publié au service de la publicité foncière d'[Localité 5] 1 le 21 novembre 2022, volume 2022 S n°55.
Le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 3 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, Me [R] ès-qualités a fait assigner Mme [Y] épouse [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers à l'audience d'orientation du 13 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, il a dénoncé le commandement de payer au Trésor public, créancier inscrit, lequel a déclaré sa créance le 7 mars 2023 pour la somme de 5 988,22 euros en principal, majorations et frais.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 janvier 2023.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience d'orientation du 9 octobre 2023 au cours de laquelle Me [R] ès-qualités a réitéré sa demande de vente forcée, tandis que Mme [Y] épouse [X] a demandé d'ordonner à celui-ci de justifier de la réalité du passif de la société NPS 49, de réduire le montant de la créance principale à la somme constituant le passif résiduel de cette société, d'en déduire la somme de 2 455,99 euros au titre des frais d'hypothèque et de statuer ce que de droit sur le surplus des demandes adverses.
Par jugement en date du 12 février 2024, le juge de l'exécution a :
- mentionné comme suit la créance de Me [R], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL NPS 49, à la date du : (sic)
somme en principal : 228 647 euros
article 475-1 du code de procédure pénale : 1 000 euros
frais d'hypothèque légale générale : 2 455,99 euros
coût du commandement : mémoire,
représentant une somme totale, sauf mémoire, de 232 102,99 euros
- ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi qui aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l'audience de ventes du tribunal judiciaire d'Angers du lundi 10 juin 2024 à 10 heures
- rappelé qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- autorisé un aménagement de la publicité par internet, notamment par la parution de l'avis simplifié sur le site internet «le bon coin», les frais correspondants étant inclus dans les frais privilégiés de vente
- dit qu'en vue de cette vente, la SAS Verger-Bénard-Foujanet, commissaire de justice à [Localité 5], pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique
- invité Me [R], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL NPS 49, à déposer au greffe du juge de l'exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d'audience de ventes aux enchères
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des articles L. 311-2, L. 111-3, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution puisque reposant sur trois décisions de justice signifiées à personne le 25 octobre 2021 et désormais définitives, constitutives d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et portant sur un droit réel afférent à un immeuble
- la contestation de la créance, hors frais d'hypothèque, élevée par Mme [Y] épouse [X] ne peut qu'être écartée car la créance déclarée par Me [R] ès-qualités correspond aux sommes auxquelles elle a été définitivement condamnée par décisions de justice dont le contenu est intangible pour le juge de l'exécution qui, selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution
- sa contestation relative aux frais d'hypothèque doit également être écartée dès lors qu'elle ne précise pas sur quel fondement textuel l'hypothèque aurait dû lui être dénoncée, ce que les textes régissant les hypothèques, en particulier les articles 2385 à 2474 du code civil ne prévoient pas, que l'hypothèque résultant d'une décision de justice est prévue par les articles 2393 6° et 2401 et que son coût est dû par le débiteur en vertu de l'article 2433 du même code
- en l'absence de demande d'autorisation de vente amiable de la part de Mme [Y] épouse [X] qui ne produit aucun élément de nature à démontrer la faisabilité d'une telle vente dans les délais contraints de la procédure, la vente forcée doit être ordonnée.
Suivant déclaration en date du 28 février 2024, Mme [Y] épouse [X] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant Me [R] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL NPS 49 et la Direction générale des finances publiques (DGFP) prise en la personne du comptable public, responsable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 5] Est venant aux droits du SIP de [Localité 9].
Elle a déposé le 6 mars 2024 une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le lendemain par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 25 juin 2024 à 14 heures.
Les intimés ont été assignés à comparaître à cette audience par acte de commissaire de justice signifié le 3 avril 2024 et déposé au greffe le 2 mai 2024.
Dans son assignation à jour fixe conforme au projet joint à sa requête, Mme [Y] épouse [X] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers le 12 février 2024, en toutes ses dispositions, et, statuant de nouveau, d'ordonner à Me [R] ès-qualités de justifier de la réalité du passif de la société NPS 49 dont il est mandataire liquidateur, de réduire le montant de la créance principale à la somme constituant le passif résiduel de cette société, d'en déduire la somme de 2 455,99 euros imputée au titre des «frais d'hypothèque», de statuer ce que de droit sur le surplus de demandes présentées par Me [R] et, y ajoutant, de condamner Me [R] aux entiers dépens de l'instance.
Elle conteste le quantum de la créance du poursuivant au motif, d'une part, que le montant réclamé au principal par le mandataire liquidateur de la société NPS 49 ne correspond pas à la réalité du passif actuel de cette société, dont elle suggère qu'il est bien inférieur, mais au passif à la date de son placement en liquidation judiciaire, de sorte qu'à défaut pour le mandataire liquidateur d'apporter des éléments nouveaux de nature à justifier de la réalité de sa créance au titre du passif à la date de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, elle craint que le versement de l'intégralité des sommes réclamées ne soit in fine constitutif d'un enrichissement sans cause réelle et sérieuse du demandeur, d'autre part, que les frais afférents à l'hypothèque qui, ne lui ayant jamais été dénoncée, lui est inopposable ne lui semblent pas imputables.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2024, Me [R] en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL NPS 49 demande à la cour, au visa des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2393 6° et 2401 du code civil, L. 311-22, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de déclarer Mme [Y] épouse [X] mal fondée en son appel, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement d'orientation rendu le 12 février 2024 par le juge de l'exécution d'Angers en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [Y] épouse [X] à lui verser une idemmnité de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL NPS 49 (sic) aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir que :
- le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution comme il l'a rappelé dans le jugement d'orientation entrepris et sa précédente décision du 22 septembre 2022, l'appelante ne peut pas remettre en cause les sommes auxquelles elle a été condamnée par décisions pénales définitives et qui n'ont d'ailleurs pas de lien avec l'état du passif de la société NPS 49 au jour de l'ouverture de la liquidation et, dans son arrêt rendu le 19 avril 2024, la cour d'appel d'Angers l'a d'ailleurs condamnée à une amende civile pour recours abusif et lui a retiré l'aide juridictionnelle
- l'appelante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de justification légale à sa demande relative aux frais de l'hypothèque légale prise en raison de sa seule inertie sur le fondement des articles 2393 6° et 2401 du code civil alors qu'aucun texte n'exige qu'une telle hypothèque soit dénoncée au débiteur et que son coût est dû par le débiteur en application de l'article 2433 du même code
- n'ayant fait aucune observation sur l'orientation de la procédure en vente forcée, elle serait irrecevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à solliciter la vente amiable pour la première fois en appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2024, le comptable public, responsable du SIP d'[Localité 5] venant aux droits du SIP de [Localité 9] demande à la cour de débouter Mme [Y] épouse [X] de son appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, de condamner Mme [Y] épouse [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit et de dire que les dépens d'appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.
Faisant sienne l'argumentation développée par le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution, il soutient que le quantum de la créance résultant de trois décisions de justice définitives est incontestable, de même que l'existence des frais de l'hypothèque inscrite le 2 juin 2022, qui est une hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation en vertu de l'article 2401 du code civil et n'a pas à être dénoncée aux débiteurs et dont les frais d'inscription sont à la charge de ceux-ci aux termes de l'article 2406 du même code.
Sur ce,
Selon l'article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2,
L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, comme l'a exactement constaté le premier juge, le mandataire liquidateur de la SARL NPS 49, créancier poursuivant, dispose en le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 20 novembre 2015, l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers du 20 octobre 2016 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 décembre 2018 d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre des condamnations prononcées sur l'action civile à l'encontre de Mme [Y] épouse [X] et la procédure de saisie immobilière qui porte sur un droit réel afférent à un immeuble au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution est régulière.
La contestation de la débitrice saisie est limitée, en appel comme en première instance, au quantum de la créance du poursuivant, qui a été mentionné pour la somme de 232 102,99 euros, dont 228 647 euros en principal, 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et 2 455,99 euros au titre des frais d'hypothèque légale générale, outre le coût du commandement porté pour mémoire.
Or, par des motifs pertinents que la cour appel adopte et auxquels l'appelante n'oppose aucune argumentation sérieuse, le premier juge a justement considéré qu'en vertu de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui, en son alinéa 2, interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites et d'en suspendre l'exécution, Mme [Y] épouse [X] ne peut contester le montant de la créance déclarée par le mandataire liquidateur de la SARL NPS 49 en principal et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lequel correspond aux sommes auxquelles elle a été définitivement condamnée par les décisions susvisées en sa qualité de gérante de cette société à l'époque des faits délictueux.
La contestation de l'appelante sur ce point est d'autant moins fondée que, comme le souligne le créancier poursuivant, l'indemnité de 228 647 euros qui lui a été allouée en réparation du préjudice matériel est sans lien avec l'état du passif de la SARL NPS 49 et correspond, telle que détaillée dans le jugement correctionnel, d'une part, aux sommes détournées par M. [X] et recelées par son épouse, à savoir 113 910 euros représentant la différence entre les sommes prélevées sur le ou les comptes bancaires de cette société et celles reversées sur ces comptes et 16 700 euros représentant les sommes reversées par la société pendant le délai d'encaissement d'un chèque de M. [X] rejeté en octobre 2011, d'autre part aux sommes détournées par Mme [Y], et recelées par son époux, soit 98 037 euros en 2010 et 2011, constitutives de rémunérations indues.
Par des motifs tout aussi pertinents que la cour appel adopte et auxquels l'appelante n'oppose pas davantage d'argumentation sérieuse, le premier juge a également à juste titre écarté la contestation relative aux frais de l'hypothèque légale générale inscrite le 2 juin 2022 par le créancier poursuivant sur l'immeuble saisi en application des articles 2393 6° et 2401 du code civil pour les sommes au paiement desquelles Mme [Y] épouse [X] a été condamnée en justice, hypothèque dont les frais d'inscription sont à la charge de la débitrice en vertu de l'article 2433 du même code et dont la dénonciation à celle-ci n'est exigée par aucun texte, l'intéressée s'abstenant d'ailleurs de préciser sur quel fondement l'hypothèque aurait dû lui être dénoncée.
Il peut tout au plus être ajouté que les formalités d'information du débiteur prévues par l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution en matière de sûretés judiciaires ne concernent que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et sont inapplicables à l'hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation.
Le jugement d'orientation entrepris ne pourra, dès lors, qu'être confirmé sur le montant retenu de la créance du poursuivant, sauf à préciser qu'il est arrêté au 13 juin 2022 comme mentionné au décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière.
Par ailleurs, Mme [Y] épouse [X] n'ayant saisi le juge de l'exécution d'aucune demande d'autorisation de vente amiable dans les conditions de l'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui rendrait irrecevable toute demande en ce sens formulée en appel conformément à l'article R. 311-5 du même code selon lequel, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, le jugement d'orientation ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée selon des modalités indemnes de toute critique.
Partie perdante, l'appelante, et non le créancier poursuivant comme indiqué au dispositif des conclusions de ce dernier par suite d'une erreur matérielle, supportera les entiers dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, devra verser les sommes de 3 000 euros au créancier poursuivant et de 1 500 euros au créancier inscrit en application de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement d'orientation entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant retenu de la créance du poursuivant est arrêté au 13 juin 2022.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] épouse [X] à payer les sommes de 3 000 (trois mille) euros à Me [R] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL NPS 49 et de 1 500 (mille cinq cents) euros au comptable public, responsable du SIP d'[Localité 5] venant aux droits du SIP de [Localité 9] en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER