Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-19.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.933
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative des agriculteurs du Morbihan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Roger, avocat de la Coopérative des agriculteurs du Morbihan, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Coopérative des agriculteurs du Morbihan (CAM) a réclamé à son adhérent, M. X..., le paiement de la somme de 129 645,84 francs, montant en principal et en intérêts conventionnels du solde débiteur de son compte courant arrêté au 31 octobre 1990, outre les intérêts statutaires à compter de ce jour ;
que M. X... a résisté à cette prétention en soutenant, notamment, qu'il n'avait pas reçu les livraisons que la CAM prétendait lui avoir faites en mai et en septembre 1985 et, qu'en toute hypothèse, celle-ci ne justifiait pas d'une convention écrite d'intérêts antérieure au 20 décembre 1989, date d'une décision modificative des statuts prévoyant, pour la première fois, l'application d'intérêts de retard dus sur un compte débiteur ;
que l'arrêt attaqué a débouté la CAM de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions d'appel, que la CAM ait soutenu devant les juges du second degré que des livraisons aient eu lieu après 1985 sans que M. X... ait effectué les paiements correspondants ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et que le second grief manque en fait ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1907 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en tant que portant sur des intérêts moratoires, la cour d'appel qui a énoncé qu'une coopérative n'étant fondée à exiger le versement d'intérêts de retard que si cette "prérogative" lui avait été "reconnue par les statuts", a constaté que la CAM n'établissait pas qu'une convention d'intérêts valablement opposable aux associés coopérateurs serait intervenue avant la modification statutaire du 20 décembre 1989 ;
qu'elle a ajouté que la réception par M. X... de décomptes d'intérêts sur facturation de livraisons contestées ne pouvait valoir acceptation d'intérêts conventionnels non prévus aux statuts de la coopérative ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si comme l'avait prétendu la CAM, dans ses conclusions, l'article 63 des statuts ne faisait pas obligation aux adhérents de se conformer au règlement de la coopérative, si celui-ci ne prévoyait la fixation d'intérêts moratoires par le conseil d'administration, et si les délibérations de ce dernier n'avaient pas fixé les taux des intérêts de retard depuis 1974, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la Coopérative des agriculteurs du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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