Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-04.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.061
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de :
18) le Comptoirs des entrepreneurs (CDE), société anonyme, dont le siège est ... (2e),
28) la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse (CRSA Corse), dont le siège est ...,
38) la société UDECO Diffusion, dont le siège est ... (16e),
48) la sociétéreg Tranfinance, dont le siège est Tourénérale à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
58) la société IGESA, dont le siège est ... (7e),
68) la Perception de Rians, prise en la personne du receveur-percepteur, domicilié en cette qualité Chemin des Moulins à Vent à Rians (Var),
78) le Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est ... (1er),
88) la société Finallion, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
98) les Assurances Mutuelles Unies, société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime),
108) la société France Telecom, Toulon Oiseau de Feu, dont le siège est à Toulon (Var),
118) la société Sofinco Paris, dont le siège est ... (16e),
128) la société AGPM, dont le siège est ...,
138) la société Somica, dont le siège est ...,
148) la société Ufith Contentieux, dont le siège est ...,
158) la société Serac, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les
observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la CRCA Corse, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du second moyen :
Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que M. Y... a demandé le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance l'a débouté au motif qu'il ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi ; que l'arrêt attaqué, tout en retenant que rien ne permet de contredire la présomption de bonne foi dont bénéficie M. Y... a rejeté sa demande en constatant "qu'il n'existe pas de possibilité de dresser un plan de redressement judiciaire civil" ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que la loi du 31 décembre 1989 a pour finalité l'établissement d'un plan de redressement supposant donc l'existence de ressources permettant d'apurer progressivement les dettes contractées ; qu'elle retient qu'au regard de l'importance de l'endettement de M. Y..., les modalités de remboursement et notamment les délais prévus par ce texte ne permettent pas, en l'occurrence, de dresser un plan de redressement judiciaire civil viable et que dans ces conditions, les dispositions de ladite loi ne peuvent recevoir application ; Attendu, cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un
quelconque délai et peut décider le report de toutes ou partie de ses dettes pour lui permettre de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en subordonnant le bénéfice de la procédure à la possiblité d'apurer les dettes de M. X..., la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé les textes susvisés par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la
suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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