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Tribunal Administratif de Caen, 11 décembre 2023. 2300007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2300007

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. F B, Mme K A, M. et Mme C et J G, M. E D et Mme H I, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Cagny a délivré à la société Lyones un permis de construire un ensemble de vingt-neuf logements collectifs et un local commercial ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cagny la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B et Mme A unis d'intérêts, ainsi qu'à M. et Mme G unis d'intérêts et à M. et Mme D unis d'intérêts. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Cagny, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 4 décembre 2023, M. B et autres déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Cagny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et autres. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cagny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, représentant unique, à la commune de Cagny et à la société Lyones. Fait à Caen, le 11 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet

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