Cour de cassation, 17 mai 1994. 94-81.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.270
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tahar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et séquestration de personnes comme otages pour préparer ou faciliter la commission dudit vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 3 a et 6 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt a rejeté les moyens de nullité et la demande de renvoi présentée par les conseils de Chaouad et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
"aux motifs que Chaouad fait également valoir qu'aucun de ses conseils n'a été convoqué en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire au cabinet du juge d'instruction de Rennes le 19 janvier 1994 ; que cependant il résulte du procès-verbal d'audience du débat contradictoire sur la détention provisoire, que Me Y... a été convoqué par télécopie le 6 janvier 1994 ; que l'accusé de réception de cette télécopie est également versé au dossier ; qu'il n'est dès lors pas justifié de l'absence de convocation de l'avocat de Chaouad au débat contradictoire ; que de ce fait, l'ordonnance dont appel ne se trouve pas entachée de nullité ;
"alors que, premièrement, les conseils des parties doivent être convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure ; qu'en retenant que l'un des conseils seulement de Chaouad avait été convoqué par le juge d'instruction en vue du débat contradictoire par télécopie le 6 janvier 1994, sans vérifier que ce conseil ait été effectivement en mesure de recevoir la convocation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, les juges du fond auraient également dû vérifier que l'accusé de réception de la convocation du conseil de Chaouad mentionnait bien son numéro de télécopie, et non son numéro de téléphone comme le montre au contraire l'examen de cette pièce ;
qu'en effet, cette circonstance faisait obstacle à la réception de la convocation ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il reproche à la chambre d'accusation de ne pas avoir vérifié si la convocation au débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire adressée à l'un des avocats par télécopie, avait été reçue par son destinataire, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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