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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/10751

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10751

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10751 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR3W MINUTE: 23/2850 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [P] [J] [Y] né le 04 Mars 2002 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Absent représenté par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [8] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [P] [M] [Y] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Décembre 2023 Le 10 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [J] [Y]. Depuis cette date, Monsieur [P] [J] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8]. Le 15 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] [Y]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Décembre 2023. A l’audience du 21 Décembre 2023, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [P] [J] [Y], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS In limine litis, sur la tardiveté de la décsion d’admission L’article L 3211-2-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. En l’espèce, il est soulevé que le patient a été pris en charge le 7 décembre 2023, alors que la décision d’admission n’éest intervenue que le 11 décembre 2023, soit tardivement. Il convient de relever que l’intéressé a été pris en charge à l’hôpital [5] le 7 décembre 2023 à 23 heures 30, soit tard dans la soirée, avant son transfert le 10 décembre 2023 vers l’établissement public de santé de Ville Evrard. S’il n’est pas contestable que le délai de 48 heures prévu par les textes a été dépassé, le dépassement apparaît encore raisonnable compte tenu des contraintes de service pouvant survenir en fin de semaine, n’ayant pas forcément permis un transfert immédiat. En outre, la décision prise dès la 11 décembre 2023 fait état d’une admission à compter du 10 décembre 2023. Le moyen sera rejeté. In, limine litis, sur la présentation tardive devant le juge des libertés et de la détention L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique dispose que : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; En l’espèce, il est soutenu que la présentation du patient devant le juge des libertés et de la détention serait intervenue tardivement, la mesure ayant débuté dès le 7 décembre 2023. Il y a lieu de rappeler que le patient a été pris en charge dans un établissement non spécialisé, et transféré le 10 décembre 2023 avec décision d’admission à effet à cette même date. En conséquence, la présentation devant le juge des libertés et de la détention a eu lieu dans les délais impartis; la moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 15 décembre 2023, que Monsieur [Y] est un patient âgé de 21 ans, non connu de la psychiatrie, hospitalisé depuis le 9 décembre 2023 pour bizzareries comportementales et désorganisation psychique. Transféré le 13/12/2023 sur l’unité d’aval des urgences de l’hôpital [7] pour la prise en charge d’une rhabdomyolyse associée à une insuffisance rénale aigue. Ce jour, en eentretien, le contact est superficiel, avec un certain ludisme. Hypersyntonie. On retrouve une tachypsychie et une logorrhée inerruptible. On note des sourires immotivés. Le discours est incohérent par moments, avec des hallucinations intrapyschiques de type écho de la pensée et un automatisme mental. Le sommeil est perturbé, avec diminution du temps de sommeil et une inversion du cycle nycthéméral. Le patient ne critique pas la désorganisation comportementale, avec une tendance à la rationalisation. Anosognosie. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète. L’état de santé de l’intéressé n’ayant pas été jugé compatible avec son audition, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires, qui auraient permis de relever une évolution de la situation. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [P] [J] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] [Y]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d’irrégularité Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] [Y] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 21 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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