Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00802
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYCD
AFFAIRE :
S.A.S. DANTE (LA DOLCE VITA)
C/
[Z] [J] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 mars 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 22/03353
Copies exécutoires et certifiés conformes
délivrées à :
Me Alexia BLOCH
Me Odile BLANDINO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant initialement fixé au 15 novembre 2023, prorogé au 29 novembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. DANTE (LA DOLCE VITA)
N° SIRET : 850 368 606
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexia BLOCH de la SELARL CABINET BLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [Z] [J] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Odile BLANDINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1000
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 7 septembre 2022, notifié aux parties le 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel moyen brut à 2 520,40 euros,
- condamné la SAS Dante à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 301 euros (six mille trois-cent-un euros)
- à titre de rappel de salaire du 10 octobre 2020 au 23 octobre 2020 : 1 173,20 euros (mille centre soixante-treize euros et vingt centimes),
- au titre des congés payés y afférant : 117,32 euros (cent dix-sept euros et trente-deux centimes),
- à titre d'indemnité de licenciement : 5 460,86 euros (cinq-mille quatre-cent soixante euros et quatre-vingt centimes),
- au titre de l'indemnité de préavis : 5 040,80 euros (cinq mille quarante euros et quatre-vingt centimes)
- au titre de congés payés afférents : 504,08 euros (cinq-cent-quatre euros et huit centimes),
- à titre de rappel de salaire: 297,43 euros (deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-trois centimes),
- au titre des congés payés y afférant : 29,74 euros (vingt-neuf euros et soixante-quatorze centimes),
- à titre de rappel de salaire du 8 octobre 2020 : 42,69 euros (quarante-deux euros et soixante-neuf centimes),
- à titre de congés payés afférents : 4, 26 euros (quatre euros et vingt-six centimes),
- à titre de rappel de salaire du 9 octobre 2020 : 81,79 euros (quatre-vingt euros et soixante-dix-neuf centimes),
- à titre de congés payés afférents : 8,17 euros (huit euros et dix-sept centimes),
- à titre de rappel de salaire du 1er au 27 septembre 2020 : 2 226,09 euros (deux-mille-deux-cent-vingt-six euros et neuf centimes),
- à titre de congés payés afférents : 222,60 euros (deux-cent-vingt-deux euros et soixante centimes);
- condamné la sociéré Dante à verser à Monsieur [Z] [J] [B] la somme de 800,00 euros (huit-cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil;
- dit que les intérêts échus seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article
1343-2 du code civil;
- condamné la société Dante à remettre à Monsieur [Z] [J] [B] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
- débouté la société Dante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, attendu que la SAS Dante succombe dans cette instance;
- condamné la société Dante aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 novembre 2022, la SAS Dante a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la 25e chambre de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduque en raison de la remise tardive des conclusions de l'appelant.
Par requête aux fins de déféré du 24 mars 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la SAS Dante demande à la cour de :
- juger que la tentative de suicide de la belle-fille de Maître Bloch constitue un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la société Dante, non imputable au fait de la société ou de son conseil et par la même un cas de force majeure,
en conséquence,
- écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du Code de procédure civile et réformer l'ordonnance de caducité rendue.
Elle soutient que la tentative de suicide de la belle-fille de son conseil est un cas de force majeure en ce que cet événement était brutal et imprévisible, qu'il était insurmontable et qu'il est non imputable au fait de la partie.
Le défendeur au déféré, M. [B], n'a transmis aucune conclusion à la cour et a indiqué s'en rapporter quant à la décision de caducité.
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile : ' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ;Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, l'appelant n'a pas remis ses conclusions à la cour dans le délai imparti expirant le 6 février 2023, en l'état d'une déclaration d'appel du 4 novembre 2022. Il a remis ses premières conclusions au greffe le 9 mars 2022, soit au-delà du délai prescrit par l'article 908 à peine de caducité de la déclaration d'appel.
L'appelant invoque la force majeure. Son conseil fait valoir que la fille cadette de son compagnon, âgée de 13 ans a fait une tentative de suicide à la suite de laquelle la jeune fille a été hospitalisée dans le service de psychiatrie de l'hôpital [7] du 13 janvier 2023 au 13 février 2023 selon le certificat établi par le Docteur [O] (pièce 3) puis a été admise à l'hôpital [5] (pièce 4). Le conseil soutient que cette situation l'a fortement perturbée et qu'elle s'est vue délivrer un traitement antidépresseur (pièce 5- copie d'ordonnance du 22 janvier 2023 à l'en-tête Orpéa résidences de [Localité 6]).
Constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Toutefois, si tant est que les certificats concernant cette jeune fille et Maître Bloch établissent le lien existant entre elles, que la cour n'a pas de raison de mettre en doute, il n'en demeure pas moins, d'une part, que sa belle-fille n'a pas été hospitalisée pendant toute la période comprise entre le 4 novembre 2022 et le 6 février 2023 et, d'autre part, que Maître Bloch n'a pas été hospitalisée pendant cette période, même si, affectée psychologiquement, elle indique avoir dû entamer un traitement d'anti-dépresseurs.
C'est dès lors à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que les événements douloureux survenus dans la vie personnelle de l'avocat n'ont pas entraîné l'indisponibilité totale de celui-ci durant la période à laquelle expirait le délai impati pour conclure et il n'est pas non plus démontré que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées sinon l'invocation, qui n'est pas de nature à y suppléer, d'un retard dans le traitement de ses dossiers de manière générale en raison de son état psychologique.
La cour ajoute à ces motifs pertinents qu'au moment de l'hospitalisation de la jeune fille il s'était déjà écoulé plus de deux mois depuis la déclaration d'appel et que, pendant cette période, l'avocat ne justifie d'aucune indisponibilité.
L'ordonnance de caducité sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions.
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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