Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de l'Entreprise comtoise du bâtiment (ECB), société anonyme, dont le siège est à Cult Marnay (Haute-Saône), "Le Village",
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. K..., A..., L..., F..., Z..., D..., I...
H..., M. X..., Mlle G..., MM. B..., J..., I...
E... Marino, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Entreprise comtoise du bâtiment (ECB), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 janvier 1991), qu'ayant acquis en 1980 un immeuble construit en 1961-1962 sur lequel, à la suite de désordres, des travaux de réfection concernant la maçonnerie et l'étanchéité de la terrasse avaient été exécutés en 1974 tant par la société Entreprise comtoise du bâtiment (ECB) que par la sous-traitante de celle-ci, la société SOPREMA, M. Y..., se plaignant de désordres d'étanchéité, a, le 21 juillet 1988, demandé en référé la désignation d'un expert, puis, le 20 janvier 1989, assigné la société ECB en réparation sur le fondement de la garantie décennale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "18) qu'en enjoignant au sous-traitant, auquel il avait confié des travaux, de remédier aux désordres constatés, l'entrepreneur principal, en reconnaissant la responsabilité des constructeurs dans ces désordres, reconnaît par là-même sa responsabilité personnelle à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en refusant de considérer qu'une telle reconnaissance de la part de l'Entreprise comtoise du bâtiment, résultant tant des correspondances adressées par elle les 12 juillet 1982 et 19 décembre 1983 au regard de travaux accomplis en 1983 que de la
déclaration de sinistre qu'elle avait adressée à son assureur, avait interrompu le délai de garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil ; 28) que, par deux lettres, respectivement en date des 12 juillet 1982 et 19 décembre 1983, la société ECB avait, d'une part, déclaré "avoir pris contact avec la société SOPREMA pour qu'elle remédie le plus rapidement possible aux désordres" et, d'autre part, indiqué à M. Y... qu'elle demandait à la société SOPREMA "d'intervenir de toute urgence..., suite aux malfaçons survenues sur l'étanchéité de la terrasse" ; qu'en considérant que ces deux lettres ne pouvaient être retenues comme valant reconnaissance de responsabilité de la part de l'ECB, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des deux lettres adressées par l'entrepreneur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 38) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles
M. Y... faisait valoir que l'intervention de l'assureur, à la demande de l'entrepreneur, vaut reconnaissance de responsabilité de celui-ci par l'effet d'un mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que ni la déclaration de sinistre faite par la société ECB à son assureur, simple acte conservatoire destiné à préserver ses droits vis-à-vis de la compagnie au cas où sa responsabilité serait reconnue, ni ses courriers des 12 juillet 1982 et 19 décembre 1983, par lesquels elle se bornait à informer M. Y..., en réponse à ses réclamations, qu'elle avait demandé à la société SOPREMA d'intervenir, ni la lettre qu'elle avait adressée à cette dernière société pour lui réclamer des explications et lui demander d'intervenir d'urgence, ne pouvaient, en l'absence de tout engagement personnel, être considérés comme valant de la part de la société ECB une reconnaissance non équivoque de responsabilité susceptible d'interrompre le délai décennal de garantie, qui était déjà expiré lors de la demande en justice formée en 1988 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société ECB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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