Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-22.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.099
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice Y...,
2°/ Mme Y..., demeurant ensemble ... Le Fayet, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ du Groupement français d'assurances GFA, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de la société Val de Fier, société anonyme, dont le siège social est ...,
3°/ de l'Association foncière de remembrement de Passy, dont le siège est : 74190 Passy,
4°/ de M. Robert Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SA Val de Fier, société anonyme,
5°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Val de Fier, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du GFA, de Me Guinard, avocat de l'Association foncière de remembrement de Passy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Y... ont acheté à l'Association foncière de remembrement de Passy (l'association) un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation par la société Val de Fier, ce dernier constructeur souscrivant auprès du Groupement français d'assurance (GFA) les deux assurances obligatoires de responsabilité et de dommages imposées par les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances ; que des glissements de terrain s'étant produits en février et juin 1990, les époux Y... ont assigné en réparation de leur préjudice l'association, la société Val de Fier et le GFA, qui, sur le fondement de la responsabilité découlant du vice du sol, ont été condamnés à verser une provision par un jugement au fond prononcé le 30 juin 1992 ; que ce même jugement a confié à un expert la mission de vérifier la bonne fin et le coût des travaux de confortement du terrain qu'il avait préconisé dans son rapport ; qu'en décembre 1992, un troisième glissement de terrain s'est produit et que l'expert a fait réaliser par la Société aménagement espaces verts (SAEV) de nouveaux travaux de confortement ; que la SAEV n'ayant pas été payée, notamment, d'une facture d'un montant de 147 064 francs correspondant à ces nouveau travaux, a assigné les époux Y... devant la juridiction des référés, ces derniers appelant en garantie l'association, la société Val de Fier et le GFA ; que l'arrêt attaqué (Chambery, 3 octobre 1995) a infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle avait, au motif que leur obligation n'était pas sérieusement contestable, condamné l'association, la société Val de Fier et le GFA à garantir les époux Y... du paiement de la facture litigieuse ;
Attendu, d'abord, que le premier moyen est sans fondement, dès lors que l'arrêt a précisé que les époux Y... demandaient la confirmation de l'ordonnance de référé, laquelle faisait état de la qualité d'assureur de dommages du GFA ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le troisième glissement de terrain s'était produit lors de la réalisation des travaux confortatifs préconisés par l'expert et réalisés sous son contrôle, mais sans qu'aucune juridiction ait examiné la nature et les conséquences de cet incident ; qu'elle a ajouté qu'à défaut d'éléments techniques suffisants quant à l'origine de ce glissement, rien ne permettait en l'état d'affirmer qu'il pouvait avoir la même imputabilité que les précédents ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que, s'agissant d'un instance en référé, l'obligation de l'association, de la société Val de Fier et du GFA , était sérieusement contestables ; que les deuxième et troisième moyens doivent, dès lors, être écartés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GFA et de l'Association foncière de remembrement de Passy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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