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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-19.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.818

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n M 93-20.139 formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., CONTRE : 1 / de la société Ordidenis, société en redressement judiciaire, dont le siège est ..., 2 / M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ordidenis, demeurant ..., 3 / M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Ordidenis, demeurant ..., 4 / M. Z..., demeurant ..., 5 / le CEPME (Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises), domicilié ..., 6 / M. Dominique C..., demeurant ..., 7 / M. D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n N 93-19.818 formé par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), domicilié ..., CONTRE M. Dominique C..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n M 93-20.139, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n N 93-19.818, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Bouthors, avocat du CEPME, de Me Hémery, avocat de M. C..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n M 93-20.139 formé par M. Y... et n N 93-19.818 formé par M. C..., qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 1er août 1986, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti un prêt de 760 000 francs à la société Ordidenis (la société), avec le cautionnement solidaire de M. Y..., président du conseil d'administration de la société, et de M. C... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi n M 93-20.139 : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du CEPME alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a fourni aucune précision sur la nature des dettes garanties, le montant des engagements, la durée du contrat, sa date, ses mentions manuscrites, et rendu de la sorte impossible tout contrôle de la Cour de Cassation ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326, 2011 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle n'a pas, dans le même temps, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel devait s'attacher au respect strict de l'intention des parties dans la recherche de l'étendue du cautionnement ; qu'elle ne pouvait écarter le lien entre la cessation des fonctions de M. Y... et le terme de l'engagement, même en l'absence de stipulation expresse ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2011 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions, M. Y... insistait sur ce qu'il avait, lui-même et les siens, vendu ses actions de la société à MM. Pelletier et A... qui s'étaient expressément engagés à le libérer, ainsi que les autres vendeurs, de toute caution ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ces moyens, n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions produites devant la Cour de Cassation que M. Y... ait, devant la cour d'appel, contesté les éléments dont font état les deux premières branches du moyen ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. Y... n'a pas stipulé, dans l'acte de cautionnement, que sa qualité de président du conseil d'administration de la société était la condition de son engagement ; qu'il en déduit exactement que M. Y... reste tenu même après la cessation de ses fonctions ; Attendu, en troisième lieu, que, devant la cour d'appel, le CEPME soutenait, sans être contredit, qu'il n'avait jamais donné son accord à la substitution des cautions, de telle sorte que les conclusions de M. Y..., selon lesquelles ce dernier avait cédé ses actions dans la société à MM. Pelletier et A... qui s'étaient engagés à le libérer de son cautionnement, étaient inopérantes dans les rapports entre M. Y... et le CEPME, et que, par suite, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir "débouté" de ses demandes en garantie contre MM. D... et A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande en garantie formée contre MM. D... et A..., qui avaient acquis les actions de M. Y... et s'étaient substitués à lui en qualité de caution de la société, était l'accessoire, la conséquence ou le complément des moyens de défense présentés par M. Y... qui soutenait qu'il n'était plus tenu au titre de cette caution ; que l'évolution normale du litige impliquait la mise en cause de MM. D... et A..., et que la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la demande en garantie différait du moyen tendant à la mise hors de cause de M. Y... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen exposé dans les conclusions de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, dès lors que l'arrêt constate que M. Y... faisait valoir que la cession de ses parts à MM. D... et A..., avec engagement de ceux-ci de dégager le cédant de son cautionnement, datait du 28 juin 1990, et que le jugement, par un motif adopté, relève que la procédure engagée par le CEPME contre M. Y... a été appelée devant le tribunal "pour solution" le 20 novembre 1990, ce dont il résulte qu'il n'y avait pas d'évolution du litige devant la cour d'appel, cette dernière, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la seconde branche, l'a, non pas "débouté", mais exactement déclaré irrecevable en ses demandes d'intervention ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n N 93-19.818 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le CEPME de son action dirigée contre M. C..., l'arrêt retient que la mention manuscrite "Lu et approuvé", portée au pied de l'acte de cautionnement, ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte litigieux, auquel était intervenue Mme C... en application de l'article 1415 du Code civil, était revêtu de deux mentions manuscrites, l'une "Lu et approuvé", l'autre "Bon pour caution solidaire pour toute somme due en vertu du prêt de 760 000 francs, sept cent soixante mille francs", cette seconde mention portant expressément qu'elle était apposée par la caution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 1er août 1986 ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société et M. C... sollicitent diverses sommes au titre de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n N/93-19.818 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises de son action dirigée contre M. C..., l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. C... et M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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