Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-10.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.887
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié en ses bureaux, ...Université à Paris (7e), et à Rennes (Ille-et-Vilaine), 8, cours des Alliés, en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Quimper (1re chambre), au profit de la société anonyme Glon, venant aux droits de la société anonyme Sanders Cornouailles, dont le siège social est BP 62 à Pontivy-Saint-Gerand (Morbihan), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Glon, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, l'article 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de la taxe de stockage et de rétrocession de céréales, ensemble l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Glon a, le 11 décembre 1986, assigné le directeur des services fiscaux du Finistère en restitution d'une somme acquittée au titre de la taxe de stockage des céréales perçue au profit de l'Office national des céréales durant les campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985, taxe qu'elle estimait contraire au droit communautaire ;
Attendu que, pour déclarer cette demande recevable, le jugement énonce qu'aux termes du décret du 30 octobre 1980 les contestations relatives aux taxes parafiscales doivent faire, préalablement à la saisine de la juridiction, l'objet d'une réclamation portée devant le représentant de l'organisme bénéficiaire et retient que la société Glon pouvait saisir directement l'ONIC, sans avoir à présenter sa réclamation à l'administration fiscale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Attendu que la demande de la société Glon étant irrecevable, il ne reste rien à juger ;
qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'action de la société Glon ;
REJETTE la demande de la société Glon présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Glon, envers le directeur général des Douanes et Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met, en outre, à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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