Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03647 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT2V
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
16 janvier 2013
RG:F 11/02051
[M]
C/
S.A.S. SERVICES MAINTENANCE PROPRETE
Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2023 à :
- Me CHAZOT
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTPELLIER en date du 16 Janvier 2013, N°F 11/02051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
né le 13 Avril 1955 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SERVICES MAINTENANCE PROPRETE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M [M] a été engagé en qualité d'ouvrier nettoyeur ferroviaire le 18 avril 1990 par la société La Pyrénéenne et était affecté notamment sur un chantier de nettoyage des trains.
Suite à la perte du chantier au profit de la société Services maintenance et propreté (SMP), le contrat de travail de M. [M] a été transféré à compter du 1er octobre 2011 au profit de cette dernière, en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 dite [E].
Au motif que les salariés percevaient au sein de la société La Pyrénéenne une prime mensuelle de productivité qui ne leur était plus versée par le repreneur, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier pour demander la condamnation de la société SMP au paiement d'un rappel de prime de productivité et des congés payés afférents, la condamnation sous astreinte au respect par la société de l'accord d'entreprise du 28 juin 1995 et la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte des heures supplémentaires.
Par jugement du 16 janvier 2013, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié les sommes de 10 800 euros bruts, soit 900 euros bruts par mois, au titre de la prime de productivité et congés payés y afférents et ce jusqu'au jour du jugement, soit jusqu'au 3 octobre 2012, date d'audience de jugement, 150 euros en réparation du préjudice causé par la perte des heures supplémentaires, et a débouté le salarié de ses autres demandes.
Sur appel principal de la société, qui a conclu notamment à la nullité du jugement pour non respect du principe de la contradiction, et appel incident du salarié, qui a formé plusieurs demandes nouvelles, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 2 septembre 2015, a rejeté l'exception de nullité du jugement soulevée par la société, a infirmé ledit jugement sauf en ce qu'il avait débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, a débouté M.[M] de l'ensemble de ses prétentions, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et a condamné le salarié aux entiers dépens.
Sur pourvoi de M. [M] la Cour de cassation, par arrêt du 28 février 2018, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de rendement ou de productivité et congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 dans sa version applicable au litige, les accords de fin de grève des 19 octobre 2000 et 4 juillet 2001, les articles L. 132-2 et L. 412-11 du code du travail, devenus L. 2231-1 et L. 2143-3 du même code, et l'article L. 132-10 du code du travail, devenu l'article L. 2231-6 du même code ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de productivité, l'arrêt retient que l'acte du 28 juin 1995 et son avenant d'octobre 1995 proposant une prime de rendement ne pouvaient être qualifiés d'accord d'entreprise et avaient donc valeur d'engagement unilatéral ; que le protocole de fin de grève du 19 octobre 2000, dont se prévaut également le salarié, est signé par la société H. Reinier et deux délégués syndicaux pour les salariés et non pour le compte et au nom d'un syndicat représentatif et n'a pas été déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, comme le prévoyait l'article L. 132-10, alinéa 3, du code du travail alors en vigueur ; qu'il en est de même pour le protocole de fin de conflit du 4 juillet 2001, signé par la société H. Reinier, qui n'a pas non plus été déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ; qu' il ne résulte pas du dossier que ces protocoles de fin de conflit ont été appliqués par les sociétés ayant succédé à la société H. Reinier sur le marché et qu'il apparaît ainsi que la prime de productivité ou de rendement mise en place spécifiquement pour les salariés du site [Adresse 5] à [Localité 6] dont faisait partie le salarié, résulte uniquement d'un engagement unilatéral des différentes sociétés, ou d'un usage instauré par les sociétés, s'étant succédé sur le marché et ayant précédé la société SMP sur ledit marché ; qu'il n'est pas davantage établi par les éléments du dossier que le paiement de la prime de productivité est devenu un avantage individuel acquis, contractualisé, incorporé au contrat de travail par la volonté des parties, employeurs et salariés, le salarié ne se situant d'ailleurs pas dans ses conclusions sur ce terrain mais sur celui du statut collectif opposable à la société SMP ; que, sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d'un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, il n'est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages ou engagements unilatéraux en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, selon l'article 15 ter de la convention collective applicable, l'entreprise entrante doit assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat, que, d'autre part, un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est négocié et signé par un ou plusieurs délégués syndicaux dont la représentativité n'est pas contestée, et qu'enfin, un accord mis en oeuvre par la société signataire conserve son caractère d'accord collectif et doit être exécuté par les sociétés lui succédant, bien que le dépôt légal n'en ait pas été fait, dès lors que les parties à cet accord n'avaient pas entendu subordonner son entrée en vigueur à ce dépôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par arrêt auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens des parties du 15 octobre 2019 la présente cour, désignée comme cour de renvoi, a :
Vu l'arrêt de la cour de cassation rendu le 12/10/2017,
Réformant le jugement,
Dit et juge que l'accord du 28/06/1995 et de l'avenant du 01/10/1995, intégrés au protocole de fin de conflit en date du 19/10/2000, constitue un accord collectif et qu'il est à ce titre opposable à la société entrante SMP.
Dit que M. [M] est bien fondé en sa réclamation d'un rappel de prime de rendement à compter du 01/10/2011, calculé sur la base ci-avant définie.
Avant dire droit sur la liquidation des droits de M. [M] , ordonne une mesure d'expertise confiée à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1], et, en cas d'indisponibilité de Mme [J], Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 4],
Avec pour mission de :
- se faire communiquer par les parties toutes les pièces objectives utiles à la solution du litige et notamment par l'employeur le cahier des charges du marché, les plannings SNCF, les manufols émis par la SNCF, les justificatifs des salariés présents pour chacun des services,
- recevoir contradictoirement les observations des parties sur les pièces ainsi communiquées,
- sur la base de calcul ci-avant précisée et au vu des éléments objectifs communiqués, évaluer les primes de rendement auquel M. [M] peut prétendre,
- dit que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties lesquelles disposeront d'un délai qui ne sera pas inférieur à un mois pour présenter leurs éventuelles observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif.
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport qu'il adressera au greffe social de la Cour dans les 8 mois de sa saisine par Mme le greffier, saisine correspondant à l'avis de consignation ;
Ordonne la consignation par la société SMP de la somme de 1 000 euros auprès du régisseur de la Cour en lui rappelant les références RG du dossier, et ce dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Désigne le Président de cette Chambre ou le cas échéant l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête ;
Réserve toutes autres demandes,
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ordonne le retrait du rôle,
Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le 30 juin 2022, M. [M] a fait valoir ses droits à la retraite.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, l'affaire a été réinscrite sous le n° RG 22 03647 le 3 novembre 2022, appelée à l'audience du 5 avril 2023 et renvoyée à celle du 04 octobre 2023.
A ladite audience, par conclusions soutenues et développées oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- Réformant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 janvier 2013
- Constatant l'insuffisance du rapport d'expertise judiciaire tirée de la carence de la société Services maintenance et propreté à communiquer les pièces indispensables au calcul de
la prime de M. [M]
1. Sur le montant de la prime de rendement
- Condamner la société Services maintenance et propreté à verser à M. [M] la somme de 120.876,90 euros bruts à titre de prime de rendement au titre de la période octobre 2011- 30 juin 2022 ; outre 12.087,70 euros bruts de congés payés y afférents,
2. Sur le rappel de prime de vacances
- Condamner la société Services maintenance et propreté à verser à M. [M] la somme de 6.043,84 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances,
3. Sur les dommages-intérêts
- Condamner la société Services maintenance et propreté à verser à M. [M] la somme de 5.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
4. Sur la remise des documents rectifiés et les déclarations auprès des organismes sociaux
Ordonner à la société Services maintenance et propreté
- de remettre à M. [M] les documents les bulletins de salaire couvrant la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2022, et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte :
- de réaliser les déclarations de rigueur auprès des organismes sociaux et fiscaux conformément à la décision à intervenir, et d'en justifier dans le délai de 1 mois suivant la signification de ladite décision, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
5. Les intérêts sur les condamnations prononcées
Juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de sa saisine,
avec capitalisation des intérêts.
- condamner la société Services maintenance et propreté à verser à M. [M] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
- la société Services maintenance et propreté n'a communiqué que des tableaux récapitulatifs réalisés par ses soins, sans communication des données brutes sollicitées tant par la Cour que par l'expert et ce en dépit d'une ordonnance du 16 septembre 2021 du magistrat chargé du contrôle des missions d'expertises,
- la société n'a communiqué que des pièces lacunaires et parcellaires, ainsi que des pièces présentant des incohérences, l'expert reconnaît expressément n'avoir pas été en mesure de calculer le montant des primes réellement dues au salarié,
- à défaut des éléments sollicités, il convient de retenir que le calcul mensuel de la prime ne peut s'opérer que par référence aux 12 derniers bulletins de paie ayant précédé la reprise du marché par la société Services maintenance et propreté le 1er octobre 2011 (date de sa suppression), soit la somme mensuelle de 937,03 euros bruts,
- la somme totale actualisée du rappel de prime de rendement s'élève à 120.876,90 euros bruts, calculé comme suit : 129 mois x 937,03 euros bruts ; à cette somme, il convient d'ajouter la somme de 12.087,70 euros bruts à titre de congés payés,
- la société Services maintenance et propreté a volontairement privé les salariés concernés du paiement de la prime de productivité qui constituait une part importante de leur rémunération justifiant l'allocation de la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sas Services Maintenance et Propreté (SMP) demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- fixer le montant du rappel de prime de productivité à 6.593,71 euros bruts, outre 659,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- fixer le rappel de prime de vacances à 329,69 euros bruts,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir les calculs opérés par la société SMP, il est
demandé à la cour de :
- fixer le montant du rappel de prime de productivité à 7.863,56 euros bruts, outre 786,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- fixer le rappel de prime de vacances à 393,18 euros bruts,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer qu'une revalorisation du taux horaire de M. [M] est due, il lui est demandé de :
- fixer le montant du rappel de prime de productivité à 9.244,20 euros bruts, outre 924,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- fixer le rappel de prime de vacances à 462,21 euros bruts,
En tout état de cause, il est demandé à la cour de :
- débouter M. [M] de sa demande de condamnation de la société SMP au paiement de 5.000,00 euros de dommages et intérêts,
- débouter M. [M] de sa demande de condamnation de la société SMP au paiement de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
- débouter M. [M] de toutes autres demandes, fins ou conclusions,
- condamner M. [M] au paiement à la société SMP de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- M. [M] persiste de manière injustifiée à s'opposer au calcul de la prime, et vient substituer à la règle de calcul fixée par la présente cour dans son arrêt en date du 15 octobre 2019, une règle d'octroi d'un élément variable de rémunération sur la base d'une somme mensuelle moyenne et forfaitaire.
- contrairement à M. [M], elle a produit dans le cadre des opérations d'expertise, ainsi que dans le cadre de la présente instance, les éléments objectifs de nature à permettre le calcul de la prime due au titre de la période courant du 1er octobre 2011 au 31 mars 2022, et a même été au-delà en proposant contradictoirement un calcul de la prime.
- M. [M] n'a eu de cesse de refuser la discussion contradictoire, de s'opposer au déroulement des opérations d'expertise, n'a produit au cours desdites opérations, aucun élément objectif de nature à permettre à l'expert de remplir sa mission, ni proposé de calcul alternatif.
- la méthode forfaitaire et par référence de fixation de la prime proposée par M. [M] est sans fondement. Au surplus, ce dernier ne justifie pas des éléments de calcul de la prime qui était versée par la société La Pyrénéenne, précédent adjudicataire du marché, et ce pour la seule et bonne raison que les conditions d'exécution du marché de la société La Pyrénéenne étaient différentes de sorte que le montant des primes ayant pu être appliqué par cette dernière n'est pas transposable à la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2022.
- M. [M] ne peut demander un rappel de prime de productivité jusqu'à la date de son départ à la retraite, à savoir le 1er juillet 2022, alors qu'il sait qu'elle n'est plus adjudicataire du marché de nettoyage du matériel roulant de la Sncf depuis le 1er avril 2022. Le calcul de la prime de productivité doit nécessairement prendre fin au 31 mars 2022.
- le contentieux relatif à la communication de la documentation utile à l'évaluation de la prime de rendement à laquelle M. [M] peut prétendre est purgé, la production des éléments utiles et nécessaires à l'évaluation de la prime étant intervenue.
- le résultat obtenu pour le calcul de la prime de productivité de M. [M] en appliquant la formule fixée par la cour est de 6.593,71 euros.
- la cour ne pourra retenir qu'elle a volontairement privé les salariés d'une part importante de leur rémunération, alors que la cour d'appel de Montpellier a estimé que cette demande de la partie adverse était infondée.
- M. [M] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un quelconque préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 janvier 2013
L'arrêt rendu par cette cour le 15 octobre 2019 a d'ores et déjà prononcé la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 janvier 2013.
Sur la prime de productivité
Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :
«En réponse aux dires des parties et après analyse des documents complémentaires communiqués, nous avons établi nos conclusions définitives.
Notre vérification a été limitée du fait de l'absence de communications des pièces demandées.
Le défaut de communication ayant motivé la demande du Tribunal de déposer notre rapport
en l'état.
Sur la période contrôlée 69% des fiches journalières de présence des salariés travaillant de
jour n'ont pas été communiquées, ainsi que 100% des tableaux des charges réelles.
Après analyse des tableaux communiqués nous avons également relevé de nombreuses incohérences, de telle sorte que les calculs effectués par la société SERVICE MAINTENANCE ET PROPRETE ne sont donc pas probants.
Nous avons repris, mois par mois, et année après année, les pointages communiqués afin de
relever les différences entre les éléments communiqués et les tableaux établis.
Nous avons corrigé les tableaux sur la base des fiches de présence, lorsqu'elles nous ont été
communiquées et avons effectué, les valorisations des primes de rendement.
Ces dernières sont calculées sur la base de la différence entre le temps théorique de travail alloué contractuellement par la SNCF et le temps réellement mis par les salariés pour réaliser cette prestation.
L'écart de temps étant réparti entre le nombre de salariés présents et donne lieu au paiement d'une prime de rendement, calculée sur la base du taux horaire des salariés concernés et du quota de temps alloué aux salariés en poste.
Nous n'avons pas pu vérifier les nombres de trains en l'absence de communications des modifications de programmation du trafic, mentionnés sur les Manifolds.
D'après les quelques exemples cités dans les dires des parties, il ressort que certains trains ont
été omis dans le tableau des temps alloués, établi par la société SMP.
La plupart des manifolds journaliers, et les « fiches de travaux réalisés '' ne nous ont pas été
communiqués par la SAS SERVICE MAINTENANCE ET PROPRETE.
Nous avons pu vérifier, les temps alloués par nature de taches, sur les tableaux produits et ces
derniers correspondent bien, à la répartition des temps par opération conformément au contrat
conclu.
L'observation de Maître [L] sur la multiplication de ces temps de travail par voitures et
non par wagon n'apparait dans aucun des documents ou tableaux produits permettant de retenir cette observation
L'analyse des pièces produites, corrobore le fait que seule la communication des éléments demandés aurait permis d'effectuer un pointage exhaustif des trains ayant circulé, du personnel ayant travaillé et ainsi de déterminer de manière précise le montant des primes réellement dues aux salariés.
Ces pièces n'ayant pas été produites à la date de notre rapport, nous ne pouvons compléter d'avantage notre première analyse.
Nous avons toutefois repris le montant initialement calculé jusqu'en 2020, au titre du rappel de primes, en ajoutant la période 2021 jusqu'à fin mars 2022, qui ne nous avait pas a été communiquée initialement.
Concernant cette dernière période, nous n'avons pu contrôler que le taux horaire, les feuilles
de présence, les Manifolds et le tableau d'écart entre la charge théorique réelle et le temps de
travail réel ne nous ayant pas été communiqués.
En synthèse, le montant du rappel de primes calculé
- sur la base des temps de charges alloués, diminués du temps de travail réel ressortant du tableau dénommé « jour '' ;
Et répartis aux salariés, dont le nombre a été déterminé d'après les fiches de postes journalières, ou en leurs absences, d'après le nombre ressortant des tableaux établis par la société SERVICES MAINTENANCE PROPRETE, s'élève pour M [O] à 7 863,56 €.
Si l'on corrige ce rappel en fonction du taux horaire dont aurait dû bénéficier M [M], du fait de son ancienneté, le montant du rappel s'élève à 9 244,20 €
Nous rappellerons, ce qui avait été clairement précisé dans notre rapport, à savoir que les montants des primes ainsi calculées se limitent à l'exploitation des seules pièces produites.»
Il appartenait à l'employeur de communiquer à l'expert désigné par la juridiction tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et qu'il détenait ou était censé détenir.
La SAS SMP n'a pas déféré à l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 par le président de la chambre sociale lui ordonnant de communiquer à l'expert les documents suivants :
' Les cahiers de présence depuis 2011
' Les nomenclatures depuis 2011
' Les annexes de la SNCF « Edition des travaux de nettoyage » depuis 2011
' Les manifolds depuis 2011
' Les bulletins de salaire des employés depuis 2011.
La cour ne saurait retenir les calculs proposés par la SAS SMP dont l'expert dénie tout caractère probant.
La cour ne peut davantage retenir l'estimation forfaitaire et indifférenciée du salarié qui se base
sur les douze derniers bulletins de paie ayant précédé la reprise du marché par la SAS SMP en 2011 pour multiplier 937,03 euros bruts par 129 mois = 120.876,90 euros bruts alors que de nombreuses variables doivent être prises en considération et que ce calcul ne répond pas à la méthode retenue par la présente cour dans son arrêt du 15 octobre 2019 et appliquée par l'expert en fonction des pièces qui lui ont été communiquées.
Il convient donc de prendre en considération les calculs effectués par l'expert lequel a fixé à la somme de 9 244,20 euros le rappel de salaire auquel pouvait prétendre le salarié outre l'incidence des congés payés.
Sur la prime de vacances
Par application des articles 19 ter de l'annexe 1 de la convention collective de la manutention
ferroviaire, il est dû à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté, une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congés payés.
Dans ces conditions, le rappel de prime de vacances revenant à M.[M] s'établit à la somme de (924,42 bruts x 50 %) 462,21euros bruts.
Sur la régularisation de la situation du salarié
La SAS SMP sera tenue de délivrer à l'appelant des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. La déclaration de ces sommes auprès des organismes sociaux compétents étant une obligation légale, il est inutile de l'ordonner.
Sur les dommages intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'appelant soutient que la SAS SMP l'a volontairement privé du paiement de la prime de productivité laquelle constituait une part importante de sa rémunération.
Ce faisant, l'appelant ne justifie d'aucun préjudice distinct du défaut de paiement déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS SMP à payer à M.[M] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l'arrêt de cette cour du 15 octobre 2019,
Condamne la SAS SMP à payer à M.[M] les sommes brutes de :
- 9 244,20 euros de rappel de prime de productivité
- 924,42 euros d'indemnité compensatrice de congés payés
- 462,21 euros de prime de vacances
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la SAS SMP de délivrer à M.[M] les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
Déboute pour le surplus,
Condamne la SAS SMP à payer à M.[M] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SMP aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT