Cour de cassation, 10 janvier 1994. 92-86.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.798
Date de décision :
10 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, de Me X... et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges, prévenu,
- L'EARL Georges Y... et Fils, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1992, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a prononcé diverses pénalités fiscales, ainsi que la confiscation de 340 hl 79 de vin et des réparations civiles au profit de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 407 et 408 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de fausses déclarations de récolte ;
"aux motifs que les inspecteurs de la direction générale des impôts ont constaté des différences importantes dans les quantités reconnues au titre de l'année 1990 ; que Y... explique en partie cette différence par le fait que 114 hectolitres avaient été déclarés au nom de sa mère, Bernadette Y... sous la dénomination "grapillage" et provenaient de vignes dont cette dernière est propriétaire" ; que ces raisins avaient été toutefois transportés et vinifiés dans les chais de l'exploitation ; mais tous les vins vinifiés ou logés au sein d'une exploitation sont réputés appartenir à cette exploitation et doivent conformément à l'article 407 du Code général des impôts faire l'objet de la déclaration de récolte de cette exploitation ;
"que, par la déclaration au nom d'un tiers et sous la dénomination "grappillage" de 114 hectolitres de vin produits sur l'exploitation, Y... se soustrayait ainsi à la distillation obligatoire des vins récoltés au-delà du plafond limite de classement ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Y... se prévalait pour contester avoir entendu soustraire à la distillation au moyen du "grappillage" les vins récoltés au-delà du plafond limite de classement, de ce que Mme Y..., au nom de laquelle avait été déclarée cette récolte provenant de vignes dont elle était propriétaire, était associée, presque à parts égales, de l'EARL Y... et n'avait donc pas la qualité de tiers au regard de l'exploitation poursuivie par cette dernière ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit de fausse déclaration de récolte dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, L. 235 du Livre des procédures fiscales, 502, 514, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation des 340 hl 79 de vin objets de fausses déclarations ;
"1 ) alors que seuls sont habilités à interjeter appel sans avoir à produire un pouvoir spécial les fonctionnaires de l'administration des Impôts régulièrement désignés par le directeur des services fiscaux pour suivre l'action fiscale en matière de contributions indirectes ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prononcer la peine de la confiscation sur l'appel formé par un inspecteur des Impôts ne justifiant pas d'une telle désignation, ni d'un pouvoir spécial ;
"2 ) alors, en toute hypothèse, que le directeur des services fiscaux, partie poursuivante, ayant conclu, dans son mémoire déposé auprès de la Cour, à la confirmation du jugement déféré, la cour d'appel ne pouvait ordonner contre le prévenu la sanction de la confiscation non prononcée par les premiers juges" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation des 340 hl 79 de vin objets de fausses déclarations ;
"aux motifs que selon les énonciations du procès-verbal, après avoir déclaré au prévenu la saisie réelle de 299 hl 54, les agents de la direction générale des impôts ont estimé de gré à gré avec celui-ci la valeur de ce vin à 463 400 francs puis ont offert et donné mainlevée de la saisie sous toutes réserves de droit ;
"qu'il ne résulte donc pas du procès-verbal que Georges Y... ait pris l'engagement de présenter le vin ou d'en payer la valeur ;
que cependant cette absence d'engagement ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé la confiscation de la marchandise, mesure que le tribunal a omis de prendre avant de fixer la somme à verser pour être libéré de celle-ci ;
"1 ) alors qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les marchandises préalablement saisies ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors prononcer la confiscation de marchandises de la saisie réelle desquelles l'administration fiscale avait, dans le procès-verbal, donné mainlevée pure et simple ;
"2 ) et alors qu'en prononçant la confiscation de marchandises déjà distillées en exécution du jugement déféré, la cour d'appel a encore violé les mêmes principes" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer la décision de la cour d'appel en ce qu'elle prononce la confiscation de 340 hl 79 de vin saisis, dès lors qu'en application de l'article 1 800 du Code général des impôts, elle en a aussitôt, comme l'avaient fait les premiers juges, libéré le contrevenant par le paiement d'une somme d'argent, disposition non remise en cause par les moyens ;
D'où il suit que ceux-ci doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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