Conseil d'Etat, 06 novembre 1991. 79324
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
79324
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2° prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que pour établir la "balance des disponibilités" dont M. X... avait disposé au cours de l'année 1981 puis demander à celui-ci des justifications sur l'excédent inexpliqué que celle-ci faisait apparaître, l'administration a inclus dans le total des disponibilités dégagées, selon elle, par l'intéressé au cours de ladite année, une somme de 350 000 F en se fondant sur le fait que M. X... avait indiqué, dans la déclaration souscrite par lui le 14 mars 1983 pour l'établissement de son imposition à l'impôt sur les grandes fortunes au titre de l'année 1982, qu'il détenait une somme de 350 000 F en espèces ; que cette seule circonstance n'autorisait pas l'administration à regarder cette somme comme l'un des éléments permettant d'établir que M. X... pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire de 350 000 F la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1981 et de lui accorder la décharge correspondante ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1981 est réduite de 350 000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre délégué au budget.
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