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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-15.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.241

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe Axa assurances, dont le siège est place Victorien Sardou, à Marly-le-Roi (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 1 ) de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) de la société SAMAP, société d'assurances, dont le siège est ... (2ème), 3 ) de la société à responsabilité limitée SERN, dont le siège est ..., 4 ) de M. Soret, commissaire à l'exécution du plan de la SERN, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société compagnie Groupe Axa assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., armateur, a commandé la construction d'un chalutier qui a été équipé de 2 treuils hydrauliques fabriqués par la société SERN ; que le fonctionnement de ces treuils s'étant révélé défectueux, M. X... a demandé la réparation de ses dommages à cette société ; qu'ayant obtenu sa condamnation, M. X... et son assureur ont assigné la compagnie Groupe Axa assurances, assureur de la société SERN, en déclaration de jugement commun ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande et condamné la compagnie Groupe Axa assurances in solidum avec son assuré ; Attendu que, pour écarter l'application de la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, la cour d'appel énonce que "l'article 5-2-1 de la police garantissant les dommages causés à autrui..., la clause annexée, excluant "les dommages subis par les produits livrés défectueux, ainsi que le coût de leur réparation, de leur remplacement ou de leur remboursement", apparaît manifestement en contradiction avec les garanties accordées par l'article 5-2-1 des conditions générales, confirmées par les conditions particulières, et doit au moins être considérée comme inopposable à la victime" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations du contrat que, lorsque les dommages causés à autrui étaient la conséquence d'un vice propre ou d'une erreur de conception du produit livré par lui, la garantie s'appliquait à la responsabilité civile de l'assuré, à l'exclusion des dommages subis par les produits défectueux eux-mêmes, du coût de leur réparation, de leur remplacement ou de leur remboursement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs, envers la société compagnie Groupe Axa assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz