Cour de cassation, 19 novembre 1990. 90-83.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.495
Date de décision :
19 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Zivotije,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1990, qui, dans une procédure suivie du chef de détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 434 alinéa 1 du Code pénal ; d
" en ce que la cour d'appel a considéré que malgré les dénégations du prévenu " en fait, compte tenu de la situation des lieux (), la chute du parpaing s'explique par une action volontaire de X... ;
" alors que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi un simple examen de la situation des lieux impliquait une action volontaire de X... plutôt qu'une imprudence ou une négligence ;
" qu'elle n'a pas ainsi caractérisé l'élément moral intentionnel prévu par l'article 434 alinéa 1 du Code pénal et permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, matériel et intentionnel, l'infraction de dégradation volontaire prévue par l'article 434 alinéa 1 du Code pénal, a justifié les dommages intérêts alloués à la partie civile en réparation du préjudice subi ; que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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