Cour de cassation, 16 septembre 2008. 07-19.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.675
Date de décision :
16 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'en application de l'article 684 du code de procédure civile, la société Prothéa ne pouvait pas se prévaloir d'un bail commercial daté du 31 mai 2002 qui était inopposable à l'adjudicataire pour avoir été consenti après la signification du commandement afin de saisie immobilière par un acte du 8 avril 2002 publié le 27 mai 2002, que l'article 5 du cahier des charges de la vente relatif aux baux et locations disposait que l'adjudicataire était tenu des locations existantes, que cette disposition concernait les baux existants antérieurement au commandement de saisie immobilière et non ceux consentis ultérieurement par la partie saisie, que le dépôt d'un dire dont il n'était pas établi qu'il ait été inséré au cahier des charges était sans effet à l'égard de l'adjudicataire à qui le bail était inopposable, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la fraude à la dépossession inhérente à la procédure de saisie, en déduire que la société Prothéa était occupante sans droit ni titre et en présence d'un trouble manifestement illicite, ordonner son expulsion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prothéa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prothéa à payer à la société Jesta Fontainebleau la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Prothéa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.
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