Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/01766 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJLY
[D], [O], [J] [S] épouse [K]
C/
[C]-[X] [K], [Y] [T]
- Expéditions délivrées à
Me Claire DELOIRE
Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Michelle GUEDE-BROSSOLLET
- FE délivrée à Me Michelle GUEDE-BROSSOLLET
Le 15/11/2024
Avocats : Me Claire DELOIRE
Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Michelle GUEDE-BROSSOLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [D], [O], [J] [S] épouse [K]
née le 19 Juillet 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Michelle GUEDE-BROSSOLLET (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS :
Monsieur [C]-[X] [K]
né le 28 Novembre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître CAZAUBON substituant Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire DELOIRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 juin 2016, Madame [Y] [T] a donné à bail à Madame [D] [S] épouse [K] et Monsieur [C]-[X] [K] une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer révisable mensuel de 2.639,94€.
Par avenant en date du 1er mai 2017, il a été prévu entre les parties que l'entretien du jardin et des arbres, la taxe d'ordures ménagères due le 15 décembre de chaque année et le contrat d'alarme sur présentation de factures sont à la charge des locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, Madame [Y] [T] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3.127,11€ au titre de l'arriéré de loyers et charges en vue de la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail et d'avoir à justifier d'une assurance.
Par actes introductifs d'instance du 6 septembre 2023, Madame [D] [S] épouse [K] a fait assigner Madame [Y] [T] et Monsieur [C]-[X] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l'audience du 17 novembre 2023 aux fins de :
-Déclarer Madame [D] [S] recevable et bien fondée
En conséquence,
-Priver de tout effet le commandement délivré le 10 juillet 2023 aux époux [S]-[K] visant la clause résolutoire du bail au motif d'un défaut d'assurance, Madame [S] ayant justifié d'un certificat d'assurance habitation
-Suspendre les effets de la clause résolutoire et de la résiliation du bail pour une durée de 36 mois au titre de l'arriéré locatif
-Accorder à Madame [S] un délai de 36 mois pour s'acquitter de la somme de 3.278,48€ visée au commandement de payer délivré le 10 juillet 2023
En toute hypothèse,
-Condamner Monsieur [C] [K] à relever et garantir Madame [D] [S] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
-Condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens d'instance dont le coût du commandement de payer délivré le 10 juillet 2023 soit la somme de 151,37€ outre la somme de 3.000€ au profit de Madame [D] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/01766.
Puis, par actes introductifs d'instance des 21 et 25 septembre 2023, Madame [Y] [T] a fait assigner Madame [D] [S] épouse [K] et Monsieur [C]-[X] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l'audience du 1er décembre 2023 aux fins de :
-Constater et ordonner la résiliation du bail d'habitation à effet du 11 septembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire
-Ordonner l'expulsion de Madame [D] [K] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin avec le concours de la Force publique et d'un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par les bailleurs ou à défaut par le tribunal
-Condamner solidairement Madame [D] [K] et Monsieur [C]-[X] [K] :
-à titre provisionnel à lui payer en deniers ou quittances une somme de 14.957,20€ correspondant au montant des loyers et frais de maintenance d'alarme impayés demeurant dus au 11 septembre 2023
-à titre provisionnel au paiement de la taxe foncière pour l'année 2023
-à titre provisionnel au paiement à compter du 1er octobre 2023 d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant des loyers et charges (en ce compris la taxe des ordures ménagères) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi
-Condamner solidairement Madame [D] [S] épouse [K] et Monsieur [C]-[X] [K] à lui payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamner solidairement Madame [D] [S] épouse [K] et Monsieur [C]-[X] [K] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à la Préfecture, d'assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d'exécution
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/01812.
A l'audience du 17 novembre 2023, l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/01766 a été renvoyée au 1er décembre 2023 aux fins de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/01812.
A l'audience du 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection près tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a, par mention au dossier, ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/01812 à l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/01766 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 janvier 2024.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 septembre 2024.
A l'audience, Madame [D] [S] épouse [K], représentée par son conseil, sollicite désormais de :
-La déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes et ce faisant, y faire droit,
En conséquence,
Sur le désistement,
-Constater le désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [T] à l'encontre de Madame [S] au titre de la procédure sous RG 23/01812 et l'acception de Madame [S]
-Constater le désistement d'instance et d'action de Madame [S] à l'encontre de Madame [T] au titre de la procédure sous RG 23/01766
-Prononcer le dessaisissement partiel du juge des référés
Sur les demandes de Monsieur [K]
-Débouter Monsieur [C] [K] de l'intégralité de ses demandes
-Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Elle indique avoir quitté les lieux le 12 février 2024 et avoir conclu avec Madame [T] un accord transactionnel mettant fin à leur différend. Elle précise qu'aux termes de cet accord, elle a réglé, à titre forfaitaire et définitif, la somme de 13.000€ correspondant à la moitié de la créance revendiquée par Madame [T] à l'encontre des époux [K] ; qu'en contrepartie, les parties à l'accord s'engageaient à se désister de leur action dirigée l'une contre l'autre. Elle soutient que Monsieur [K], au regard de la solidarité et de l'indivisibilité contractuelle à l'égard de la bailleresse, est tenu des loyers et charges afférents au contrat de bail. Elle ajoute qu'en revanche, cette solidarité est sans effet entre codébiteurs, lesquels ne sont tenus qu'à proportion de leur part contributive à la dette et que c'est la raison pour laquelle les demandes de Monsieur [K] à son encontre, irrecevables et mal fondées, devront être rejetées. Elle soutient que le protocole signé avec Madame [T] ne lèse pas les intérêts de Monsieur [K], il limite la solidarité à laquelle il est tenu, à sa seule part contributive ; qu'en revanche c'est à tort qu'il croit pouvoir demander la condamnation solidaire de Madame [S] au règlement de sa part contributive à la dette locative ; qu'il n'existe aucun recours entre codébiteur en l'absence de dépassement de la part contributive de chacun.
Madame [Y] [T], représentée par son conseil, demande désormais au juge saisi de :
-Ordonner la jonction des procédures initiées par Madame [K] née [S] sous le numéro de RG 23/01766 contre Monsieur [K] et Madame [T] et par Madame [Y] [T] contre Monsieur [K] et Madame [K] née [S] sous le numéro de RG 23/01812
-Constater le désistement d'instance et d'action de Madame [T] à l'encontre uniquement de Madame [S] conformément au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en date du 15 mai 2024
-Ordonner la résiliation du bail d'habitation à effet du 11 septembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire
-Condamner à titre provisionnel Monsieur [C]-[X] [K] à lui payer en deniers ou quittances une somme de 12.553,92€ correspondant au reliquat du montant des loyers, frais de maintenance d'alarme impayés demeurant dus au 11 septembre 2023, à l'indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges (en ce compris les frais d'alarme et la taxe sur les ordures ménagères) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi
-Débouter Monsieur [C]-[X] [K] de l'intégralité de ses demandes
-Condamner Monsieur [C]-[X] [K] aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment les frais de commandement, de notification à la Préfecture, d'assignation, de procès-verbal de reprise et d'expulsion, de droit de plaidoirie et tous frais d'exécution
-Condamner Monsieur [C]-[X] [K] au paiement de la moitié des frais de réalisation de l'état des lieux de sortie en date du 12 février 2024 soit la somme de 364,60€
-Condamner Monsieur [C]-[X] [K] à lui payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Elle s'oppose à toute demande de délai de paiement de l'arriéré de loyers en raison de la mauvaise foi de Monsieur [K]; qu'il cherche à gagner du temps et n'est absolument pas dans la situation d'impécuniosité qu'il décrit; que preuve en est l'article faisant état de son nouvel investissement au sein d'une société d'investissement et le fait qu'il réside actuellement dans les beaux quartiers bordelais. Elle indique que la dette actualisée à la date du 12 février 2024 s'élève à la somme de 25.553,92€ à laquelle il convient de soustraire la somme de 13.000€ payée par Madame [S] conformément au protocole d'accord transactionnel soit la somme totale de 12.553,92€. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à ses demandes tant sur le principe que sur le quantum de sa dette; que le contrat de bail stipulait une clause de solidarité ; que Monsieur [K] n'a jamais donné congé du logement qu'il occupait avec Madame [S] restant de ce fait locataire au même titre que cette dernière et cela jusqu'à son départ effectif des lieux en date du 12 février 2024. Elle soutient que la dette de loyer et l'indemnité d’occupation présentent un caractère ménage, excluant de ce fait toute contestation ; que l'article 220 du Code civil a donc vocation à s'appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et cela est notamment le cas de l'indemnité d'occupation après cessation du bail. Elle fait valoir que Monsieur [K] se trompe lorsqu'il soutient qu'il n'est débiteur d'aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation. Elle ajoute que l'accord conclu avec Madame [S] est valable et qu'il n'y a aucune intention de nuire à Monsieur [K].
Monsieur [C]-[X] [K], représenté par son conseil, sollicite du juge saisi de :
A titre principal,
-Constater l'existence d'une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés
-Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de Madame [T] à l'encontre de Monsieur [K]
A titre subsidiaire, et si par impossible le juge des référés estimait avoir le pouvoir juridictionnel de statuer,
-Constater la résiliation du bail, Madame [T] ayant repris possession des lieux à compter du 12 février 2024
-Dire et juger que Monsieur [K] n'est pas débiteur d'une indemnité d'occupation
A titre infiniment subsidiaire, et si le juge des référés retenait le caractère ménager de la dette
-Dire et juger que Madame [S] et Monsieur [K] sont tenus solidairement au paiement de :
-la somme de 12.553,92€ sollicitée par Madame [T] à titre provisionnel
-des frais et dépens
-Accorder à Monsieur [K] un échelonnement de la dette locative dont il est tenu solidairement avec Madame [S] sur une durée de 24 mois
En tout état de cause,
-Débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre
-Débouter Madame [T] du surplus de ses demandes
-Juger que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens
Il expose que l'obligation dont se prévaut Madame [T] est sérieusement contestable tant en son principe qu'en son quantum ; que concernant son principe, il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés de déterminer si la dette dont se prévaut la bailleresse est une dette ménagère ou non ; or, cette détermination du caractère ménager ou non de la dette des époux apparaît déterminante dans la résolution du litige. Il sollicite à titre subsidiaire le débouté des demandes de Madame [T] et Madame [S] et expose que, conformément au principe de l'effet relatif des contrats et aux jurisprudences citées, l'accord conclu par la bailleresse et l'épouse ne lui est pas opposable ; que surtout cet accord ne lui permet pas de déroger au principe de la solidarité légale. Il ajoute que seul l'époux qui s'est maintenu dans les lieux loués après la résiliation du bail est débiteur de l'indemnité d'occupation ; que la dette est née après la séparation des époux et a été contractée dans l'intérêt exclusif de Madame [S] et non pas dans l'intérêt commun des époux ce qui exclut son caractère ménager. Il fait valoir qu'il n'est redevable d'aucune somme. Il soutient que si le caractère ménager de la dette était retenu, il conviendrait de retenir la solidarité des époux et de les condamner solidairement au paiement du solde de l'arriéré et aux frais et dépens qui ne sauraient être imputés au seul époux. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois expliquant que sa situation financière est obérée.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures initiées par Madame [K] née [S] sous le numéro de RG 23/01766 contre Monsieur [K] et Madame [T] et par Madame [Y] [T] contre Monsieur [K] et Madame [K] née [S] sous le numéro de RG 23/01812 dès lors que la jonction a d'ores et déjà été prononcée par mention au dossier lors de l'audience du 1er décembre 2023, date à laquelle les affaires ont été appelées puis renvoyées à une audience ultérieure.
Sur la recevabilité des demandes émises par Madame [Y] [T]
L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, si au dispositif de ses conclusions, Monsieur [K] demande au juge de constater l'existence d'une fin de non recevoir tirée de l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du Juge des référés, il ne fait que contester les pouvoirs du juge des référés du fait de l'existence de contestations sérieuses et du fait qu'il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de déterminer si la dette dont se prévaut la bailleresse est une dette ménagère ou non. Ces moyens s'analysent en des moyens relatifs au pouvoir d'appréciation de la juridiction de référés.
Il s'ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur l'action engagée par Madame [T] au visa de l'article 834 du Code de procédure civile, laquelle action relève bien de ses attributions. Il lui appartient dès lors de dire s'il y a lieu ou non à référé sur les demandes formées par elle.
Au vu de ce qui précède, la demande de Monsieur [K] tendant à déclarer irrecevables les demandes de Madame [T] sera tout naturellement rejetée.
Sur les demandes émises par Madame [T] dirigées à l'encontre de Madame [S] épouse [K]
Madame [T] se désiste de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'égard de Madame [S] épouse [K].
Sur les demandes émises par Madame [S] épouse [K] dirigées à l'encontre de Madame [T]
Madame [S] épouse [K] se désiste de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'égard de Madame [T].
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 28 septembre 2023 soit au moins six semaines avant l’audience du 1er décembre 2023.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 17 juillet 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [Y] [T] a fait signifier à Madame [S] épouse [K] et Monsieur [K] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.127,11€ au titre des loyers échus suivant exploit du 10 juillet 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [S] épouse [K] et Monsieur [K], n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 10 juillet 2023, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 11 septembre 2023 en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 11 septembre 2023.
Dans la mesure où le logement a été repris le 12 février 2024 ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du même jour versé aux débats, Madame [T] ne maintient plus sa demande en expulsion.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
L'indemnité d'occupation est due par celui ou ceux qui se maintiennent indûment dans les lieux malgré la résiliation du bail. L'indemnité se substitue alors au loyer ; elle a une nature mixte : à la fois contrepartie de la jouissance des locaux et compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
Aux termes du premier alinéa de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage pour l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
S'agissant de la charge de la preuve du caractère ménager, elle pèse sur celui qui se prévaut de la solidarité.
Si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, la solidarité entre époux ne joue, après la résiliation du bail, que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager, en particulier si le logement sert encore à l'hébergement de la famille et des enfants et si cette indemnité d'occupation ne constitue pas une dépense manifestement excessive.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [Y] [T] fournit au sein de ses écritures un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 12.553,92€ à la date du 12 février 2024, date à laquelle le logement a été libéré et après déduction de la somme de 13.000€ payée par Madame [S] épouse [K] suivant protocole transactionnel signé entre Madame [T] et Madame [S] épouse [K] le 15 mai 2024.
Il résulte des éléments du dossier que :
Madame [D] [S] épouse [K] et Monsieur [C]-[X] [K] se sont mariés le 22 juin 2013 et que de cette union est née [G] [K] le 19 avril 2016
le logement litigieux était celui de la famille avant la séparation de Madame [S] épouse [K] et Monsieur [K]
Monsieur [K] qui a quitté le logement ne démontre pas avoir délivré de congé
Madame [S] épouse [K] s'est maintenue dans les lieux avec l'enfant mineur postérieurement à la séparation du couple et à la résilation du bail
l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 12 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales-Cabinet 3- du Tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur du couple chez la mère, Madame [S] épouse [K]
Ainsi, de manière incontestable et évidente, le logement occupé par Madame [S] épouse [K] jusqu'au 12 février 2024 avec l'enfant mineur servait encore à l'hébergement de la famille et de l'enfant et la dette d'indemnité d'occupation caractérisait une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil de sorte que Monsieur [K] sera tenu au paiement de l'indemnité d'occupation.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestable, Monsieur [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 12.553,92€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les frais de maintenance d'alarme, la taxe d'ordures ménagère et les indemnités d'occupation dus à la date du 12 février 2024.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au regard du désistement de Madame [T] à l'encontre de Madame [S] conformément au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en date du 15 mai 2024, il n'y a pas lieu de déclarer Madame [S] épouse [K] solidaire du paiement de cette somme.
Sur la provision au titre des frais de réalisation de l'état des lieux de sortie
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, l'état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle et joint au contrat de location.
S'il ne peut être établi dans ces conditions il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagé par moitié entre le locataire et le bailleur et à un coût fixé par décret en Conseil d’État.
En l'espèce, Madame [T] qui sollicite le remboursement de la somme de 364,60€ au titre de la moitié des frais de réalisation de l'état des lieux de sortie en date du 12 février 2024 ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention. Elle ne justifie pas d'un désaccord avec les locataires, ni d'une défaillance quelconque de ces derniers lui permettant de requérir un commissaire de justice à cet effet. Dès lors, Madame [T] n'est pas fondée à obtenir le partage par moitié du coût de l'état des lieux de sortie et sera ainsi déboutée de sa demande de paiement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle émise par Monsieur [K] au titre de l'octroi de délai de paiement
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [K] sollicite de se voir allouer un délai de 24 mois pour régulariser sa dette au regard de sa situation financière, demande à laquelle Madame [T] s'oppose.
Au regard des pièces versées aux débats par Monsieur [K] et de la situation de Monsieur [K], dont la mauvaise foi n'est pas caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au représentant de l’État, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation et les droits de plaidoirie sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [K]. Madame [T] sollicite également la condamnation de Monsieur [K] à tous frais d'exécution. Si ceux-ci sont par principe à la charge du débiteur, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais de procès-verbal de reprise pour les raisons ci-avant exposées ni les frais de procès-verbal d'expulsion, les lieux ayant été libérés le 12 février 2024.
Pour les raisons ci-avant exposées et au regard du désistement de Madame [T] de ses demandes à l'encontre de Madame [S] épouse [K], Monsieur [K] sera débouté de sa demande tendant à dire et juger que Madame [S] épouse [K] sera tenue solidairement aux frais et dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [K] à verser à Madame [T] la somme de 300€.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable que Madame [S] épouse [K] conserve la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle sera ainsi déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [Y] [T] se désiste de ses demandes à l'encontre de Madame [D] [S] épouse [K] dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/01812;
CONSTATONS que Madame [D] [S] épouse [K] se désiste de ses demandes à l'encontre de Madame [Y] [T] dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 23/01766;
CONSTATONS que Madame [Y] [T] a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers par commandement de payer en date du 10 juillet 2023 ;
CONSTATONS la reprise du logement à la date du 12 février 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [C]-[X] [K] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 12.553,92€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les frais de maintenance d'alarme, la taxe des ordures ménagères et les indemnités d'occupation dus à la date du 12 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [C]-[X] [K] à s'acquitter de sa dette en 24 mois par versements mensuels de 524€ ;DISONS que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la date de la présente ordonnance, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant majoré ou réduit à concurrence du solde des sommes dues en principal, frais et intérêts ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [C]-[X] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au représentant de l’État, ;
CONDAMNONS Monsieur [C]-[X] [K] à payer à Madame [Y] [T] une indemnité de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION