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Cour d'appel, 12 avril 2019. 17/04003

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04003

Date de décision :

12 avril 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 17/04003 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBVV [M] C/ Organisme CAF DU RHONE Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE Appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON Au fond du 02 mai 2017 RG : F 13/01809 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 12 Avril 2019 APPELANTE : Mme [N] [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocat au barreau de LYON INTIMES : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES du RHÔNE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Audrey DAVIER de l'ASSOCIATION DAVIER - REBAUD, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2019 Présidée par Natacha LAVILLE, conseiller, et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, Président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 12 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée, la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de [Localité 3] (ci-après désignée la CAF de [Localité 3]) a engagé [N] [M] à compter du 1er août 2000. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, [N] [M] a occupé un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV. Le 7 novembre 2011, la CAF du RHONE est née de la fusion entre la CAF de [Localité 3] et la CAF de [Localité 5]. L'article 23 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoit le versement d'une prime de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification au profit des agents techniques outre une prime d'itinérance de 15% de leur coefficient de qualification lorsque l'agent technique est itinérant. Dans le cadre de son activité professionnelle au siège, [N] [M] a assuré des permanences d'accueil des allocataires dans les communes du département du RHONE et a alors perçu des primes de guichet proratisées sur la base du temps de travail effectivement passé au guichet et des primes d'itinérance proratisées sur la base du temps de travail réalisé en déplacement. Contestant cette proratisation des primes, [N] [M] et 35 autres salariés ont saisi le 25 avril 2013 le conseil de prud'hommes de LYON pour obtenir de la CAF du RHONE le paiement: - d'un rappel de primes d'itinérance avec les congés payés afférents, - d'un rappel de prime de guichet avec les congés payés afférents, - de dommages et intérêts pour résistance abusive, - d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE est intervenu à l'instance. D'autres instances étant par ailleurs engagées par des salariés, la CAF du RHONE a alors décidé de réorganiser l'accueil des allocataires dans les communes du département du RHONE en le faisant assurer à compter de novembre 2013 par une équipe d'agents itinérants dédiés dont [N] [M] ne faisait pas partie. Au dernier état de ses réclamations, [N] [M] a présenté les demandes en paiement suivantes: * 25 083.59 € à titre de rappel de primes d'itinérance (15%) d'avril 2008 à décembre 2015 et 2 508.36 € au titre des congés payés afférents, * 271.01 € à titre de rappel de primes de guichet (4%) d'avril 2008 à décembre 2015 et 27.10 € au titre des congés payés afférents, * 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 2 mai 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a: - débouté [N] [M] de l'intégralité de ses demandes, - déclaré le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FOREC OUVRIERE recevable mais mal fondé en ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné [N] [M] aux dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 1er juin 2017 par [N] [M]. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [N] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et: - de condamner la CAF du RHONE au paiement des sommes suivantes: * 25 083.59 € à titre de rappel de primes d'itinérance (15%) d'avril 2008 à décembre 2015 et 2 508.36 € au titre des congés payés afférents, * 271.01 € à titre de rappel de primes de guichet (4%) d'avril 2008 à décembre 2015 et 27.10 € au titre des congés payés afférents, * 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, - de condamner la CAF du RHONE au paiement des dépens et de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la CAF du RHONE demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et de condamner la CAF du RHONE au paiement des sommes suivantes: * 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et légales relatives aux primes de guichet et d'itinérance, * 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 décembre 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS 1 - sur la prime de guichet L'article 23 alinéa 1 et 2 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que: 'Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.' Le règlement intérieur type pris pour l'application de cette convention collective contient un paragraphe "indemnité de guichet" ainsi rédigé: "Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la Convention Collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations soit : - décompteurs, liquidateurs A. V TS., liquidateurs d'une législation de Sécurité Sociale, liquidateurs de pensions et rentes A. T, employés à la constitution des dossiers A.F., liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire A. T, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité." Il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à l'indemnité de guichet de 4% du coefficient de qualification, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique; - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier prestations; - cette fonction doit nécessiter un contact avec le public; - le contact avec le public doit être permanent au sens du règlement intérieur type. En l'espèce, il est constant que [N] [M], qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, a perçu durant cette période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime de guichet proratisée au temps passé par [N] [M] à la réception des allocataires dans les points d'accueil extérieurs durant les périodes de remplacement de ses collègues. [N] [M] sollicite le paiement d'un rappel de primes de guichet sur la base d'un montant non proratisé pour chacun des mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime de guichet en ce qu'il consiste à mettre en oeuvre des techniques spécifiques, et que la réception du public dans les points d'accueil faisaient partie de ses attributions. La CAF du RHONE conteste la demande de rappel de primes de guichet en soutenant que l'emploi occupé par [N] [M] d'une part ne lui confère pas la qualité d'agent technique qui correspond en réalité au niveau 3 de la classification des emplois et d'autre part ne lui impose aucun contact permanent avec le public. La cour constate que [N] [M] ne verse aux débats aucune de pièce de nature à établir que son emploi nécessite un contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type précité. En effet, [N] [M] se borne à produire sur ce point le référentiel d'emploi et de compétences en vigueur au sein de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES qui définit l'emploi de gestionnaire conseil allocataires comme suit: ' Finalité (raison d'être de l'emploi) Contribuer par son niveau de technicité à faciliter l'accès aux droits et aux institutions sociales pour les allocataires. Activités principales de l'emploi Assure l'ensemble des activités effectuées par les techniciens conseils allocataires: gestion globale du dossier allocataire (accueil, diagnostic, conseil...) Prend en charge le traitement des situations les plus complexes et de certains dossiers ou activités spécifiques impliquant la mise en application d'une réglementation particulière Assure une interface technique entre son groupe de travail et l'encadrement Conseille et apporte un appui technique au sein de son service dans l'activité quotidienne de production Participe à la formation et au perfectionnement technique à destination du public et en interne Assure le monitorat des agents en formation de technicien conseil PF Contribue à des projets, participe à des groupes de travail, des actions d'information, des événements organisés à destination des publics internes et externes.' Il ne peut être déduit de ces seules dispositions que la fonction de [N] [M] nécessite un contact permanent avec le public. [N] [M] ne peut dès lors pas prétendre au paiement de l'indemnité de guichet prévue par l'article 23 alinéas 1 et 2 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [N] [M] de ce chef. 2 - sur la prime d'itinérance L'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que: 'L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.' En l'espèce, il est constant que [N] [M] qui a occupé au siège un emploi de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau IV du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015 a perçu durant cette période en vertu d'un engagement unilatéral de son employeur une prime d'itinérance proratisée sur la base du temps de travail réalisé en déplacement. [N] [M] sollicite le paiement d'un rappel de primes d'itinérance sur la base d'un montant non proratisé pour chacun des mois de la période de référence en faisant valoir que son emploi de niveau IV est éligible à la prime d'itinérance et qu'elle a été amenée à se déplacer à l'occasion des permanences qu'elle a assurées dans les points d'accueil extérieurs durant la période de référence. Il est constant que l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale définit le niveau 3 de qualification comme suit: 'Contenu des activités (en terme de technicité, animation, gestion-communication, communication) : Activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluritechnicité. Les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité : - le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail; - une assistance technique hiérarchique occasionnelle.' Ladite annexe définit le niveau 4 de qualification comme suit: "Contenu des activités (en terme de technicité, animation, gestion-communication, communication) : Activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise. Les fonctions requièrent : - soit des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en 'uvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ; - soit l'organisation, l'assistance technique, et/ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3." Dès lors, la cour retient avec la CAF du RHONE que: - l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques; - la qualification d'agent technique est issue de l'avenant du 10 juin 1963 en remplacement de plusieurs intitulés d'emploi (liquidateur AVTS, vérificateur technique des dossiers employeurs, liquidateur des législations de sécurités sociale notamment); - l'emploi d'agent technique a ensuite été supprimé par le protocole du 30 novembre 2004 qui correspond à l'annexe 1 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale qui a pour objet de définir les niveaux de qualification des emplois; - il convient donc, pour apprécier les emplois qui ouvrent droit à la prime d'itinérance prévue par l'article 23 alinéa 3 de la convention collective, de se référer à l'annexe 1 de cette convention collective; - il n'est pas contesté que selon l'annexe 1 de la convention collective, les fonctions d'exécution correspondent aux niveaux de classification 1 à 3, les salariés de niveau 4 exerçant leurs activités en bénéficiant quant à eux d'une autonomie de décision ou organisant, assistant sur le plan technique ou animant des activités d'une équipe de salariés classés du niveau 1 à 3; - les salariés classés du niveau IV ne sont donc pas des agents techniques; - l'emploi de gestionnaire conseil allocataire occupé par [N] [M] correspond au niveau IV de la classification de la convention collective applicable à la relation de travail; - [N] [M] ne peut donc pas prétendre au paiement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 alinéa 3 de la convention collective. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [N] [M] de ce chef. Les demandes en paiement ayant été intégralement rejetées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 3 - sur les demandes du syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE En vertu de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la cour a rejeté les demandes au titre des primes de guichet et d'itinérance. Par voie de conséquence, la demande à titre de dommages et intérêts du syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente né du non paiement des primes de guichet et d'itinérance n'est pas fondée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE recevable mais mal fondé en sa demande à titre de dommages et intérêts. 4 - sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de [N] [M] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de [Localité 3] et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner [N] [M] aux dépens d'appel. La cour dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE [N] [M] aux dépens d'appel, DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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