Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 412 DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01308 - YM
N° Portalis DBV7-V-B7F-DMMR
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 18 novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00889.
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 117)
INTIMES :
Madame [Z] [Y] née [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée.
Monsieur [N] [X] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 mai 2023.
Par avis du 16 mai 2023, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Lors des débats Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite d'un empêchement du président et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
-:-:-:-:-:-:-
EXPOSE DU LITIGE
Suite aux assignations délivrées les 20 et 21 mai 2021 par la SA Credit Logement à la SCI GFA Investissement en sa qualité de débiteur principal et à M. [N] [Y] et à Mme [Z] [P] épouse [Y] (les époux [Y]) en leur qualité de cautions solidaires du prêt accordé le 23 mai 2013 par cet organisme bancaire, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, par jugement du 18 novembre 2021 :
-déclaré l'action en paiement formée par la SA Crédit Logement à l'encontre de la SCI GFA Investissement recevable,
-condamné la SCI GFA Investissement à payer à la SA Crédit Logement la somme de 183 782,66 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019 sur la somme de 9 638,12 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 sur la somme de 173 713,36 euros,
-débouté la SA Crédit Logement de ses demandes en paiement formées à l'encontre des époux [Y],
-débouté la la SA Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
-condamné la SCI GFA Investissement à payer à la SA Crédit Logement une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI GFA Investissement aux dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Daniel Werter, avocat,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel du 24 décembre 2021, la SA Crédit Logement a interjeté appel de ce jugement intimant M. [N] [Y] puis le 24 janvier 2022 interjeté à nouveau appel dudit jugement en intimant Mme [Z] [P] épouse [Y].
Suite aux avis faits par le greffe, cette déclaration d'appel a été signifiée le 4 mars 2022 à la personne de M. [N] [Y] et le même jour celle concernant Mme [Z] [Y] à l'intéressée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures enregistrées sous les numéros RG 22/0066 et 21/01308, l'instance se poursuivant sur ce dernier numéro.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
Par conclusions du 13 avril 2023 au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, la SA Crédit Logement demande de déclarer parfait son désistement d'instance, les époux [Y], d'un commun accord, ayant réglé les frais de procédure, au besoin, ordonner la prise en charge des frais de procédure par les débiteurs.
L'affaire a été retenue à l'audience de dépôt du 15 mai 2023 puis mise en délibéré au 28 septembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En l'espèce, vu les conclusions explicites de désistement en date du 13 avril 2023 remises au greffe par la SA Crédit Logement, il conviendra de constater le désistement de l'appelante lequel emporte acquiescement au jugement.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de la SA Crédit Logement en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement de l'appel présenté par la SA Crédit Logement dans l'instance l'opposant à M. [N] [Y] et à Mme [Z] [Y] née [P], enregistrée sous le numéro RG 21/01308 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel demeurent à la charge de la SA Crédit Logement ;
Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE conseillère par empêchement du président et par Yolande MODESTE greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Le greffier /Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment